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Cour administrative d’appel de Paris, 4 février 2003, n° 01PA04021, Ministre de l’intérieur et Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

En vertu des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, l’illégalité pour vice de procédure d’un plan d’occupation des sols ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N°s 01PA04021 et 02PA00147

MINISTRE DE L’INTERIEUR
MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Mme VETTRAINO
Président

Mme MONCHAMBERT
Rapporteur

Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 janvier 2003
Lecture du 4 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère Chambre B)

VU I) le recours, enregistré sous le n° 01PA04021 au greffe de la cour le 3 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande à la cour d’annuler le jugement n°s 0013362 et 0018198 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l’Union des amis de Vaucresson, de l’Association pour la défense des intérêts du parc Thérèse, de MMmes et MM B. et autres, annulé l’arrêté en date du 28 juin 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un permis de construire un casernement de C.R.S. Route du Butard à Vaucresson ;

VU II) le recours, enregistré sous le n° 02PA00147 au greffe de la cour le 18 janvier 2002, présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour d’annuler le jugement n°s 0013362 et 0018198 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l’Union des amis de Vaucresson, de l’Association pour la défense des intérêts du parc Thérèse, de MMmes et MM B. et autres, annulé l’arrêté en date du 28 juin 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au ministre de l’intérieur un permis de construire un casernement de C.R.S Route du Butard à Vaucresson ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le règlement annexé au plan d’occupation des sols de Vaucresson ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2003 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de Me TIXIER, avocat, pour la commune de Vaucresson, et celles de Mme G.,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, enregistré sous le n° 01PA04021, et celui du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré sous le n° 02PA00147, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l’intervention de la commune de Vaucresson :

Considérant que la commune de Vaucresson a intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu qu’en vertu de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, les plans d’occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs ; qu’en vue de préserver les espaces boisés, le schéma directeur de la région Ile-de-France prévoit ’"qu’en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite" ; que dès lors, est incompatible avec l’orientation précitée du schéma directeur de la région Ile-de-France le règlement d’un plan d’occupation des sols qui n’édicte pas de règle interdisant toute construction dans la bande des 50 mètres du territoire qui ne constitue pas un site urbain constitué ; qu’il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, que si la zone Uca sur laquelle doit être implantée la caserne de C.R.S, objet du permis de construire délivré le 28 juin 2000, borde la forêt de Fausses Reposes, massif boisé de plus de cent hectares, elle en est séparée par la route du Butard et est insérée dans le tissu urbain de la commune de Vaucresson dont elle n’est pas dissociable ; qu’ainsi, ladite zone doit être regardée comme constituant un site urbain constitué au sens des dispositions sus rappelées ; que par suite, le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le permis de construire attaqué a été délivré à la faveur de dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de Vaucresson qui sont incompatibles avec l’une des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;

Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article UC 6-3 du règlement annexé au plan d’occupation des sols de Vaucresson : "Les constructions situées le long du chemin des eaux devront respecter un recul de 20 mètres par rapport à l’alignement de la voie" ; que la circonstance que le permis de construire autorise des constructions en sous sol dans la bande de recul de 20 mètres prévue par les dispositions précitées demeure sans incidence sur la légalité du dit permis dès lors que, eu égard à leur finalité qui est de protéger la qualité de l’environnement des constructions voisines du Parc Thérèse, les prescriptions de cet article UC 6-3 ne s’appliquent nécessairement qu’à la partie des bâtiments située au-dessus du niveau du sol ; que par suite, le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6-3 du règlement annexé au plan d’occupation des sols de Vaucresson pour annuler le permis de construire du 28 juin 2000 ;

Considérant qu’il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (...) " ; qu’il n’est pas contesté que le terrain d’implantation du projet appartient à l’Etat ; que par suite les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que le préfet des Yvelines n’aurait pas été habilité à présenter la demande ; qu’en outre la circonstance invoquée par la commune de Vaucresson que le secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles, signataire de la demande, n’aurait pas été régulièrement habilité à déposer la demande, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : "le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords" ; qu’aux termes de l’article R. 421-2 A dudit code pris pour son application : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : [...][...] 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" ; que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R. 421-2 A sus rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; qu’il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le pétitionnaire a joint à l’appui de sa demande un document graphique complété d’une notice paysagère très détaillée qui permettaient au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ainsi que le traitement des accès et des abords ; que la circonstance que le document graphique ait été entaché d’inexactitude en ce qui concerne la représentation de la pente du toit n’a pu, en l’absence de covisibilité avec le château de Versailles, induire l’administration en erreur dans son appréciation de l’insertion du projet dans son environnement au regard de la protection due aux monuments historiques ; que les photographies produites en application des dispositions précitées sont en nombre suffisant et de bonne qualité ; que dans ces conditions, les insuffisances alléguées ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la délivrance du permis litigieux dès lors que l’administration, qui disposait de l’ensemble des pièces du volet paysager mentionnées à l’article R. 421-2-A précité, était en mesure d’apprécier l’insertion des futurs bâtiments dans leur environnement ainsi que leur impact visuel ;

Considérant qu’aux termes l’article R 421-2 du code de l’urbanisme : " A- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° le plan de situation du terrain ; 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans leurs dimensions (...) ; 3° les plans des façades ; 4° une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande (...) " ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’étaient joints à la demande le plan de situation du terrain, un plan de masse faisant apparaître le bâtiment E ainsi qu’une vue en coupe dudit bâtiment ; que les autres documents concernant ce bâtiment exclusivement implanté en sous sol, dont la commune de Vaucresson soutient qu’ils n’étaient pas joints à cette demande, ne figurent pas au nombre de ceux qui sont exigés à l’appui de toute demande de permis de construire et dont l’énumération figure à l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, l’illégalité pour vice de procédure d’un plan d’occupation des sols ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause ; que par suite, le moyen soulevé par la commune de Vaucresson dans son mémoire enregistré le 12 avril 2002 et tiré de ce que la procédure suivie pour la révision du plan d’occupation des sols serait entachée d’irrégularité par suite de l’omission de la commune à consulter à nouveau les personnes publiques associées postérieurement à l’enquête publique, est irrecevable et ne peut qu’être écarté ;

Considérant que le terrain d’assiette du projet de construction d’une caserne de C.R.S. est classé par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France dans un espace urbanisé ; que par suite, la commune de Vaucresson n’est pas fondée à soutenir que le classement de cette parcelle en zone UCa est incompatible avec le schéma directeur en ce qu’il remettrait en cause l’existence de la "trame verte" située sur le territoire de la commune de Vaucresson ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la densification résultant du classement du terrain dans la zone UCa, intervenu lors de la révision du plan d’occupation des sols, soit incompatible avec l’orientation du schéma directeur relative aux "pôles de centralité" ; que par suite, les moyens tirés de ce que le permis de construire attaqué a été délivré à la faveur de dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de Vaucresson qui sont incompatibles avec certaines des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, ne peuvent qu’être rejetés ;

Considérant que l’article UC1 du règlement annexé au plan d’occupation des sols de Vaucresson autorise "les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, les équipements hôteliers, les commerces et services, les bureaux, les équipements publics, les activités artisanales légères et les installations classées à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ou nuisance" ; que contrairement à ce que soutiennent tant les requérants que la commune de Vaucresson, les équipements publics visés par les dites dispositions ne s’entendent pas uniquement des équipements destinés aux seuls besoins des résidents et concourant au caractère résidentiel de la zone mais concernent tout équipement public d’intérêt général ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations indissociables de la caserne comportent des risques de nuisance incompatibles avec la vocation de la zone ;

Considérant qu’aux termes de l’article UC 3-1 du règlement annexé au plan d’occupation des sols de Vaucresson : "les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique et à la sécurité des piétons" ; que la commune de Vaucresson allègue sans l’établir que l’aménagement de l’accès de la caserne sur la voie forestière serait insuffisant ; qu’il ressort des pièces du dossier que d’une part, le déplacement de la rampe d’accès au parc de stationnement en limite sud de parcelle permet de l’éloigner des quartiers d’habitation les plus proches d’une soixantaine de mètres et que d’autre part, les terrains de sport ainsi que les quartiers d’habitation sont situés au nord et à l’est de la parcelle ; que, dans ces conditions, le projet de construction en cause n’apparaît pas engendrer de gêne notable pour la sécurité des piétons ; que par suite, la commune de Vaucresson n’est pas fondée à soutenir qu’en délivrant le permis litigieux, le préfet des Hauts de Seine a, en ce qui concerne la sécurité des piétons, méconnu l’article UC 3 précité ainsi que l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;

Considérant qu’aux termes de l’article UC 11 du règlement annexé au plan d’occupation des sols de Vaucresson : "toute construction, extension, restauration ou aménagement de bâtiment doit être conçu en fonction du caractère du site, de façon à s’harmoniser avec son environnement architectural et paysager et devra prendre en compte le cahier des prescriptions architecturales annexé au présent règlement " ; que si l’article 3-1 du dit cahier prévoit que : "le revêtement en pierre devra être dominant" et que "cependant les bâtiments en brique sont autorisés dans la mesure où ils sont réalisés en brique de parement (...) ", ces dispositions ne sont applicables qu’aux bâtiments de logements ; que par suite, la commune de Vaucresson ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir que le bâtiment situé en dessous du terrain naturel, qui n’est pas affecté à l’habitation, méconnaît les dispositions de l’article UC 11 ;

Considérant qu’il ressort de l’article UC 12 du règlement annexé au plan d’occupation des sols de Vaucresson que chaque place de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante et, en ce qui concerne le dégagement, des dimensions au moins égales à un minimum de 6 mètres entre poteaux ou portes de boxes ou à un minimum de 5 mètres entre les places non cloisonnées ; qu’il ressort des pièces du dossier que les places prévues par le projet ne sont pas cloisonnées ; que par suite, la circonstance que le dégagement prévu soit inférieur à 6 mètres est inopérante ; que la commune de Vaucresson ne peut par ailleurs utilement soutenir que la largeur de la rampe d’accès qui est prévue à sens unique avec feux alternés ainsi que son rayon extérieur seraient insuffisants en se prévalant des dispositions applicables aux rampes à double sens desservant un parc de plus de trente véhicules ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’insuffisance du ratio d’espaces verts au regard des dispositions de l’article UC 13 du règlement annexé au plan d’occupation des sols de Vaucresson aux termes desquelles, "dans le cas de construction d’un bâtiment collectif 30% au moins de la superficie totale du projet doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal de pleine terre", manque en fait ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales" ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l’implantation du projet de construction, à l’importance du parc et aux prescriptions qui assortissent le permis de construire litigieux, le préfet des Hauts de Seine ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la délivrance de cette autorisation d’urbanisme ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en date du 28 juin 2000 par lequel le préfet des Hauts de Seine a délivré au ministre de l’intérieur un permis de construire ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Vaucresson, qui n’est pas partie au litige, puisse obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l’union des amis de Vaucresson, partie perdante, ne peut se voir allouer les sommes qu’elle demande sur le fondement desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la commune de Vaucresson est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2001 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l’Union des amis de Vaucresson, l’Association pour la défense des intérêts du parc Thérèse, MMmes et MM B. et autres, devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Union des amis de Vaucresson, de l’Association pour la défense des intérêts du parc Thérèse, MMmes et MM B. et autres est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Vaucresson tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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