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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 16 janvier 2003, n° 00BX01996, Mme B.

En l’absence de toute preuve d’acquisition par la commune, la triple circonstance que la chapelle serait demeurée affectée à l’exercice public du culte, notamment à l’occasion de certaines fêtes religieuses, ou qu’un relevé cadastral des parcelles, établi en 1967, ne fasse pas mention de ladite chapelle dans la liste de ses propriétés ou que la commune aurait en 1986 engagé des frais pour la réfection d’une partie de la toiture n’autorisait pas à faire regarder cet édifice comme appartenant au domaine public communal.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX01996

Mme B.

M. Bélaval
Président

M. Desramé
Rapporteur

M. Bec
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 16 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(1ère chambre)

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 août 2000 et 19 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme B. par Me Bonneau, avocate ;

Mme B. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juin 1996 par lequel le maire de Felletin a décidé que la Chapelle Bleue faisait partie du domaine public communal et qu’à ce titre la commune était soumise à une obligation d’entretien ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Felletin à lui payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 18 germinal an X ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’ Etat ;

Vu la loi du 13 avril 1908 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2002 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de la SCP Lussan-Brouillaud par Me Thieriot, avocat de la commune de Felletin ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que Mme B., qui se déclare propriétaire de la Chapelle Bleue située sur le territoire de la commune de Felletin du fait d’une donation reçue de son père en 1993, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester l’arrêté en date du 22 juin 1996 par lequel le maire de Felletin a décidé que cette chapelle faisait partie du domaine public communal et qu’à ce titre la commune était soumise à une obligation d’entretien ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Felletin à sa demande doit dès lors être écartée ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes du 1° du paragraphe 1er de l’article 1er de la loi du 13 avril 1908 modifiant la loi du 9 décembre 1905 "les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’il n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la Chapelle Bleue a été vendue comme bien national à la famille Tissier du Breuil à l’époque de la Convention ; qu’ à la date de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l’Etat, elle était toujours dans le patrimoine privé ; que dès lors la Chapelle Bleue qui n’appartenait ni à une collectivité publique, ni à un établissement public du culte, n’est pas au nombre des édifices cultuels dont la loi du 9 décembre 1905 modifiée par celle du 13 avril 1908 ont reconnu ou attribué la propriété aux communes, à charge pour elles d’en maintenir l’affectation cultuelle ; que dans ces conditions, et en l’absence de toute preuve d’acquisition depuis lors par la commune, la triple circonstance qu’elle serait demeurée affectée à l’exercice public du culte, notamment à l’occasion de certaines fêtes religieuses, ou qu’un relevé cadastral des parcelles appartenant à M. B.,père de la requérante, établi en 1967, ne fasse pas mention de la Chapelle Bleue dans la liste de ses propriétés ou que la commune aurait en 1986 engagé des frais pour la réfection d’une partie de la toiture n’autorisait pas à faire regarder cet édifice comme appartenant au domaine public communal ; que dès lors Mme B. est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 22 juillet 1996 du maire de la commune de Felletin ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme B., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Felletin une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Felletin à payer à Mme B. une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2000, ensemble l’arrêté du maire de Felletin en date du 22 juillet 1996 sont annulés.

ARTICLE 2 : la commune de Felletin versera à Mme B. une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 


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