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NOTES ET COMMENTAIRES :
Geneviève KOUBI, L’administration n’est jamais tenue de prendre une circulaire, AJDA 2003, p.1446

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Conseil d’Etat, 14 mars 2003, n° 241057, M. Louis LE G.

L’administration n’est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l’état du droit existant.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241057

M. LE G.

M. Debat
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 février 2003
Lecture du 14 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 12 décembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 décembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Louis LE G. ;

Vu la demande, enregistrée au greffe dudit tribunal le 4 décembre 2001, présentée par M. LE G. ; M. LE G. demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la défense sur sa demande tendant à ce qu’une circulaire fixe au 1er janvier 1962 la date d’entrée en vigueur de la circulaire n°32307/DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981 relative à l’indemnité différentielle attribuée aux techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense nommés dans un corps de techniciens d’études et de fabrications régis par le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler la circulaire du 13 octobre 1981 précitée et d’enjoindre au ministre de la défense de prendre, en application du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées, une circulaire entrant en vigueur le 1er janvier 1962 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées ;

Vu le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 relatif au statut commun des corps de techniciens d’études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. LE G. tendant à l’annulation des circulaires des 13 octobre 1981 et 19 février 1991 :

Considérant que M. LE G. demande l’annulation pour excès de pouvoir des circulaires des 13 octobre 1981 et 19 février 1991 publiées respectivement le 9 novembre 1981 et le 25 mars 1991 au bulletin officiel des armées, relatives, respectivement, à l’indemnité différentielle attribuée aux techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense nommés dans un corps de techniciens d’études et de fabrications régis par le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 et au régime des indemnités compensatrice et différentielle attribuées à certains techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à certains ingénieurs d’études et de fabrication du ministère de la défense ; que ces conclusions, formées en dehors du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions principales de M. LE G. tendant à l’annulation du refus du ministre de la défense de prendre une circulaire :

Considérant que l’administration n’est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l’état du droit existant ; que le refus du ministre de la défense de prendre, à la demande de M. LE G., une circulaire précisant que les règles de calcul et de révision de l’indemnité différentielle instituée par le décret du 23 novembre 1962 doivent s’appliquer dès la date d’entrée en vigueur de ce décret, ne constitue pas, par suite, une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. LE G. dirigées contre un tel refus ne sont pas recevables ; que ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. LE G. doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. LE G. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis LE G. et au ministre de la défense.

 


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