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Conseil d’Etat, 21 mars 2001, n° 207877, SOCIETE VERVEINE et autres

Il résulte de ces dispositions que la Commission bancaire n’était tenue de notifier la décision fixant la date d’entrée en liquidation et nommant le liquidateur qu’à l’administrateur provisoire de la banque concernée ; qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et aux relations entre l’administration et le public, cette décision, qui impose une sujétion, devait être motivée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N°207877

SOCIETE VERVEINE et autres

Mme Legras, Rapporteur
M. Seban, Commissaire du Gouvernement

Séance du 26 février 2001
Lecture du 21 mars 2001


RéPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6e et 4e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE VERVEINE, dont le siège social est situé 36, avenue du Maréchal Foch à Lyon (69006), la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLEMENT (SIPBC), dont le siège social est situé 36, avenue du Maréchal Foch à Lyon (69006), et M. Henri ROSSIGNOL, domicilié au 36, avenue du Maréchal Foch à Lyon (69006) ;la SOCIETE VERVEINE et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision de la Commission bancaire du 15 mars 1999 fixant au 16 mars 1999 la date d’entrée en liquidation de la Banque Clément et nommant M. Patrick Alexis en qualité de liquidateur de la banque à compter du 16 mars jusqu’au 30 septembre 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-6 du 24 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-706 du 24 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :


- le rapport de Mme Legras, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE VERVEINE, de la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLEMENT et de M. ROSSIGNOL et de la SCP Célice, Blanepain, Soltner, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la Commission bancaire,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VERVEINE, la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLEMENT et M. Henri ROSSIGNOL, actionnaires de la Banque Clément, demandent l’annulation de la décision du 15 mars 1999 par laquelle la Commission bancaire a fixé au 16 mars 1999 la date d’entrée en liquidation de cette banque et a nommé M. Alexis, qu’elle avait précédemment désigné comme administrateur provisoire, en qualité de liquidateur ;

Sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 19-1, 45, 46 et 48 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit que si la décision par laquelle la Commission bancaire prononce la radiation, à titre disciplinaire, d’un établissement de crédit présente un caractère juridictionnel, celle par laquelle la Commission, en application du 2ème alinéa de l’article 19-1 et de l’article 46 de la loi, tire les conséquences de cette radiation en fixant la date d’entrée en liquidation de l’établissement de crédit et en nommant un liquidateur a, en revanche, un caractère administratif ; qu’à ce titre, elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que le ministre ne saurait utilement arguer de l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’elle devrait être regardée comme un pourvoi en cassation, formé par des personnes n’ayant pas la qualité de parties à l’instance devant la Commission bancaire ; que la fin de non-recevoir susanalysée doit ainsi être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l’article 12 du décret du 24 juillet 1984 prévoit que : « Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la personne concernée./ Lorsque cette personne est un établissement de crédit, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédits et des entreprises d’investissement, à l’organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l’organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d’investissement, la Commission bancaire en informe également la ou les autorités qui ont approuvé son programme d’activité » ; qu’en vertu de l’article 44 de la loi du 24 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 : « La Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la Commission bancaire n’était tenue de notifier la décision fixant la date d’entrée en liquidation et nommant le liquidateur qu’à l’administrateur provisoire de la banque concernée ; qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et aux relations entre l’administration et le public, cette décision, qui impose une sujétion, devait être motivée ; que si l’extrait de la décision attaquée communiqué par la Commission bancaire aux requérants à leur demande ne comporte pas de motifs, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la décision notifiée à M. Alexis, administrateur provisoire de la Banque Clément et donc son représentant légal, était, elle, motivée ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée doit être rejeté ;

Considérant que l’article 10-3 du décret du 24 juillet 1984 dispose que : « Lorsque la Commission bancaire estime qu’il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application des articles 44 ou 46 de la loi du 24 janvier 1984, elle porte à la connaissance de l’établissement concerné, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation (...) » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 44 de la loi du 24 janvier 1984 que, dès lors que M. Alexis avait été nommé administrateur provisoire de la Banque Clément par la décision de la Commission bancaire du 23 décembre 1998, il avait seul le pouvoir de représenter cette banque ; que c’est donc à bon droit que la Commission bancaire l’a seul entendu avant de prendre une décision relative à la liquidation de l’établissement ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise selon une procédure irrégulière doit dès lors être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VERVEINE, la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLéMENT et M. Henri ROSSIGNOL ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission bancaire du 15 mars 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête formée par la SOCIETE VERVEINE, la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLéMENT et M. Henri ROSSIGNOL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VERVEINE, la SOCIETE DES INVESTISSEURS PRIVES DE LA BANQUE CLéMENT, à M. Henri ROSSIGNOL et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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