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Conseil d’Etat, 16 mars 2001, n° 207646, MINISTRE DE L’INTéRIEUR c/ M. Provensal

Il appartient, notamment, au ministre de l’Intérieur de fixer les conditions d’admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence d’interdire l’accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l’article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et de l’article 13 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; qu’indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l’agrément requis pour l’exercice de leur activité par l’article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l’article 8 du décret du 22 décembre 1959 ; qu’une décision de retrait d’agrément peut, compte tenu du but qu’elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d’une mesure de police ou celui d’une sanction ; qu’en fonction des circonstances, le ministre peut, à titre conservatoire prononcer une mesure de suspension temporaire.


CONSEIL D’éTAT

Statuant au contentieux


N° 207646

MINISTRE DE L’INTéRIEUR
c/ M. Provensal

M. Mochon, Rapporteur
Mme Maugüé Commissaire du Gouvernement

Séance du 7 février 2001
Lecture du 16 mars 2001

RéPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’état statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10e et 9e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10e sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’INTéRIEUR, enregistré le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’état ; le MINISTRE DE L’INTéRIEUR demande au Conseil d’état d’annuler l’arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 1996 et a annulé le retrait d’agrément prononcé à l’encontre de M. Jean-Pierre Provensal par l’arrêté ministériel du 4 octobre 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée,

Vu le décret n° 59-1489 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :


- le rapport de M. Mochon, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Provensal,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que la police de cette activité est assurée par le ministre de l’intérieur ; qu’il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d’admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence d’interdire l’accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l’article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et de l’article 13 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; qu’indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l’agrément requis pour l’exercice de leur activité par l’article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l’article 8 du décret du 22 décembre 1959 ; qu’une décision de retrait d’agrément peut, compte tenu du but qu’elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d’une mesure de police ou celui d’une sanction ; qu’en fonction des circonstances, le ministre peut, à titre conservatoire prononcer une mesure de suspension temporaire ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’irrégularités dans le fonctionnement du service des jeux du casino Palm Beach de Cannes et du casino « La croisette » le MINISTRE DE L’INTERIEUR a retiré l’agrément de treize employés du premier de ces établissements et de vingt employés du second, au nombre desquels figurait M. Provensal ; qu’il se pourvoit contre l’arrêt en date du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, réformant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Nice, a annulé pour excès de pouvoir la mesure de retrait d’agrément ;

Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit :

Considérant que l’arrêté du 4 octobre 1990 par lequel le MINISTRE DE L’INTERIEUR a retiré à M. Provensal son agrément a revêtu le caractère d’une mesure de police administrative destinée à préserver le bon ordre d’un établissement de jeux ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si une telle mesure repose sur des motifs de nature à la justifier légalement ; que c’est par suite, sans commettre d’erreur de droit, que la cour administrative d’appel a exercé, en tant que juge de la légalité, son contrôle sur la décision de retrait d’agrément qui lui était déférée, quand bien même celle-ci a-t-elle été qualifiée à tort de sanction ;

Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait inexactement qualifié les faits :

Considérant que, pour retirer à M. Provensal son agrément comme employé de jeux, le MINISTRE DE L’INTERIEUR s’est fondé sur le motif, porté à sa connaissance, que l’intéressé avait été impliqué dans une affaire d’escroquerie concernant un établissement de jeux ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Provensal ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d’ailleurs il a bénéficié le 28 août 1992 d’une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l’instance pénale ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Marseille a exactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le ministre a commis une erreur d’appréciation en prenant la décision attaquée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté ministériel du 4 octobre 1990 en tant qu’il a retiré à M. Provensal son agrément en qualité d’employé de jeux ;

Sur les conclusions de M. Provensal tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 Juillet 1991 :

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser à M. Provensal une somme de 10 000 F en application des dispositions susvisées de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l’article L. 751-1 du code de justice administrative ;

DéCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. Provensal une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Jean-Pierre Provensal.

 


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