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Conseil d’Etat, 14 mars 2003, n° 231661, M. Yvon K.

Ni la lettre par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats intervient, à la demande d’un justiciable, auprès d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles il exécute son mandat, ni la réponse de l’avocat à ce courrier, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle que se propose d’engager le justiciable, ne peuvent être regardés comme des documents "indissociables de cette procédure". Néanmoins, l’état de l’instruction ne permet pas au juge administratif d’être éclairé sur le caractère administratif du document dont la communication est demandée, appréciation qui dépend de la question de savoir s’il se rattache à une mission de service public exercée par l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris et, dans l’affirmative, s’il est communicable au requérant. Le juge ordonne donc la production de ce document à la sous-section de la Section du contentieux chargée de l’instruction de l’affaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231661

M. K.

M. Debat
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 février 2003
Lecture du 14 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 22 mars 2001 et 13 juin 2001, présentés pour M. Yvon K. ; M. K. demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’arrêt en date du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d’une part à l’annulation de la décision de refus opposée par l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris à sa demande tendant à obtenir communication d’une copie d’une lettre adressée au bâtonnier par l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle à la suite d’une demande qu’il avait formée auprès du bâtonnier tendant à ce que cet avocat "exécute son mandat ou soit dessaisi" et, d’autre part, à la communication de ce document ;

2°) statuant au fond annule le refus de communication et ordonne la communication de ladite lettre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. K. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. K. qui avait bénéficié de l’aide juridictionnelle pour présenter un recours devant la juridiction administrative, a demandé à l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris de lui communiquer, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, une copie de la lettre adressée au bâtonnier de cet ordre par l’avocat désigné par lui au titre de l’aide juridictionnelle, et qui faisait suite à une demande formée par M. K. par courrier du 3 mars 1998 auprès du bâtonnier tendant à ce que cette avocate "exécute son mandat ou soit dessaisie" ;

Considérant que ni la lettre par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats intervient, à la demande d’un justiciable, auprès d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles il exécute son mandat, ni la réponse de l’avocat à ce courrier, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle que se propose d’engager le justiciable, ne peuvent être regardés comme des documents "indissociables de cette procédure" ; que la cour administrative d’appel de Paris a, par suite, commis une erreur de droit en se fondant sur un tel motif pour estimer que la lettre dont la communication était demandée, "indissociable de la procédure juridictionnelle", n’avait pas le caractère d’un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que l’état de l’instruction ne permettant pas au juge administratif d’être éclairé sur le caractère administratif du document dont la communication est demandée, appréciation qui dépend de la question de savoir s’il se rattache à une mission de service public exercée par l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris et, dans l’affirmative, s’il est communicable à M. K., il y a lieu d’ordonner avant-dire-droit la production de ce document à la sous-section de la Section du contentieux chargée de l’instruction de l’affaire, sans que, compte tenu de l’objet même du litige, communication de cette pièce soit donnée à M. K. ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 10 février 2000 est annulé.

Article 2 : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris à la dixième sous-section de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision, de la lettre adressée au bâtonnier de l’Ordre par l’avocat désigné par lui au titre de l’aide juridictionnelle obtenue par M. K.. Cette production devra intervenir dans les quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon K., à l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris et au garde des sceaux, ministre de la justice

 


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