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Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 241540, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ SARL Cours Profess

Même si les collégiens et lycéens ne disposent que d’un temps limité pour suivre des cours de soutien scolaire, la fermeture de la SARL Cours Progress le dimanche ne saurait leur causer un préjudice, alors dès lors que cette société pouvait dispenser ces cours en fin de journée, le samedi et pendant les vacances scolaires. Le refus d’ouverture dominicale n’est pas entâché d’illégalité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241540

MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
c/ SARL Cours Progress

Mlle Landais
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 novembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 23 octobre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1998 rejetant la demande de la SARL Cours Progress tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1996 refusant de lui accorder une dérogation à la règle du repos dominical ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SARL Cours Progress,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu’aux termes de l’article L. 221-6 du même code : "Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel./ Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune (...)" ;

Considérant qu’en tirant de la seule circonstance que les collégiens et lycéens ne disposent que d’un temps limité pour suivre des cours de soutien scolaire la conclusion que la fermeture de la SARL Cours Progress le dimanche leur causerait un préjudice, alors qu’il ressortait du dossier qui lui était soumis que cette société pouvait dispenser ces cours en fin de journée, le samedi et pendant les vacances scolaires, la cour administrative d’appel a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique ; qu’ainsi, son arrêt du 23 octobre 2001 doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité externe de la décision du préfet de Paris du 19 janvier 1996 opposant un refus à la demande de la SARL Cours Prop-ress d’être autorisée à fonctionner le dimanche :

Considérant que, par arrêté du 17 juillet 1995 régulièrement publié, le préfet de Paris a accordé à M. Lacave, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision contestée, une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions prises en application de l’article L. 221-6 du code du travail ; qu’ainsi, le moyen d’incompétence doit être écarté ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil de Paris a été saisi pour avis de la demande de la SARL Cours Progress et l’a examinée en sa séance du 18 décembre 1995 ; que si, aux termes de la délibération issue de cet examen, le conseil de Paris a décidé de s’abstenir de donner un avis sur la demande, le préfet pouvait légalement, le délai d’un mois fixé par l’article R. 221-1 du code du travail étant écoulé, statuer sur la demande dont il était saisi ; que, par suite, et quelles que soient les raisons pour lesquelles le conseil de Paris a refusé de donner son avis, la décision du 19 janvier 1996 n’est pas entachée d’un vice de procédure à ce titre ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les organismes sollicités pour avis ont été destinataires de la demande formulée par la SARL Cours Progress ; qu’ainsi, cette dernière ne peut faire valoir que les avis auraient été délivrés sans que soient connus les motifs de sa demande ; qu’ainsi, le moyen tiré de vices de procédure doit être écarté ;

Considérant que la décision du 19 janvier 1996 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la justifient ; qu’ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la demande de la SARL Cours Progress au regard des seuls critères déterminés par l’article L. 221-6 précité du code du travail ; qu’en tenant compte du principe, que la circulaire du 24 mai 1994 se borne à rappeler, que l’autorisation ne peut être délivrée qu’à titre exceptionnel, il a tiré les conséquences de la combinaison des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code du travail selon lesquelles le repos dominical est la règle générale et le travail le dimanche l’exception ; qu’ainsi, le préfet n’a pas méconnu le droit applicable ;

Considérant, d’une part, et ainsi qu’il a été dit plus haut, que la circonstance que le public visé par la SARL Cours Progress n’est disponible qu’en dehors des temps scolaires ne suffit pas à établir que le refus d’ouverture de cette société le dimanche causerait un préjudice à ce public ; que, d’autre part, la société n’indique pas en quoi son fonctionnement normal ne pourrait être assuré par une activité concentrée sur les fins de journée, samedi et vacances scolaires ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un fonctionnement normal impliquerait pour la société une activité s’étendant sur plus de trois journées pleines ; qu’ainsi, en estimant que la SARL Cours Progress ne remplissait pas les conditions posées à l’article L. 221-6 précité du code du travail pour bénéficier d’une dérogation, le préfet a fait une exacte application des dispositions de cet article et n’a, en tout état de cause, pas porté atteinte à la liberté de l’enseignement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Cours Progress n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1998, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de Paris du 19 janvier 1996 lui refusant l’autorisation de déroger au repos dominical ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SARL Cours Progress, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SARL Cours Progress la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 23 octobre 2001 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Cours Progress devant la cour administrative d’appel de Paris et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à la SARL Cours Progress.

 


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