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Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 248787, Commune de Pont-Audemer c/ Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine

L’appartenance au domaine public d’un édifice cultuel ne cesse que par une décision expresse de déclassement intervenue dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 complété par le décret du 17 mars 1970. Dès lors, la seule circonstance que l’église Saint-Paul ait cessé d’être affectée au culte n’a pu avoir pour effet de retirer à cette dernière son caractère de domanialité publique en l’absence d’une telle décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248787

COMMUNE DE PONT-AUDEMER
c/ Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine

M. El Nouchi
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COQ DE PONT-AUDEMER, représentée par son maire ; la COQ DE PONT-AUDEMER demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’ordonnance n° 021149 du 3 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de l’Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine, interdit au maire de la COQ DE PONT-AUDEMER de poursuivre l’extension des travaux de démolition de l’église Saint-Paul ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par l’Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 ;

Vu le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en sééance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE PONT-AUDEMER,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, se fondant sur des raisons de sécurité, le maire de Pont-Audemer a entrepris la démolition de l’ancienne l’église Saint-Paul qui appartient à la commune et dont le clocher et la nef ont déjà été démontés ; que par l’ordonnance du 3 juillet 2002, qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative a, à la demande de l’Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine, interdit au maire de poursuivre l’extension de ces travaux de démolition ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : "En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative" ;

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige :

Considérant que l’appartenance au domaine public d’un édifice cultuel ne cesse que par une décision expresse de déclassement intervenue dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 complété par le décret du 17 mars 1970, susvisés ; que la commune requérante n’établit pas qu’une telle mesure soit intervenue ; que, dès lors, la seule circonstance que l’église Saint-Paul ait cessé d’être affectée au culte n’a pu avoir pour effet de retirer à cette dernière son caractère de domanialité publique ; qu’ainsi, la demande de l’Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen était compétent pour en connaître ;

Sur le bien-fondé de la mesure ordonnée :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant cependant qu’en ordonnant au maire de Pont-Audemer d’interrompre les travaux de démolition entrepris par ladite commune sur un bien relevant de son domaine public, le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative révélée par l’engagement desdits travaux ; qu’il a ainsi excédé les compétences qu’il tenait de cet article ; que, par suite, la COMMUNE DE PONT-AUDEMER est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine n’est pas fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit ordonnée la suspension des travaux de démolition de l’église Saint-Paul à Pont-Audemer ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance en date du 3 juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande de l’Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PONT-AUDEMER et à l’Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine.

 


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