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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 21 novembre 2002, n° 98BX01778, Société Sogeparc

L’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer non seulement le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé, mais aussi, dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, la réparation, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, de l’entier dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 98BX01778

SOGEPARC

M. Choisselet
Président

M. Desramé
Rapporteur

M. Bec
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 21 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(1ère chambre)

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. SOGEPARC, dont le siège social est situé 35 Boulevard Jubelin à Cayenne, par Me Tubiana, avocat, la S.A.R.L. SOGEPARC demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Cayenne à lui payer une somme de 3.761.000 F (573.360,75 euros) en réparation du préjudice que lui a causé la non-exécution du marché du 8 août 1994 lui confiant l’exploitation du stationnement payant sur la voirie communale ;

2°) de condamner la ville de Cayenne à lui payer la somme de 3.761.000 F (573.360,75 euros) ;

3°) de condamner la ville de Cayenne à lui payer la somme de 40.000 F (6.097,96 euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché notifié le 22 août 1994, la commune de Cayenne s’est engagée à confier à la S.A.R.L. SOGEPARC l’exploitation du stationnement payant sur la voirie communale pour une durée de 5 ans ; que le 17 octobre 1994, soit dans le délai de deux mois à compter de la transmission du marché, le préfet de la Guyane a signalé à la ville l’illégalité dont il lui paraissait entachée pour atteinte au principe d’égalité ; que la ville a alors fait savoir à la société requérante, le 8 décembre 1994, qu’elle entendait réserver une suite favorable à la demande d’annulation du préfet et lui demandait dans ce même courrier en conséquence d’accepter une résiliation amiable du marché ; que suite à un recours administratif préalable demeuré sans réponse, la société SOGEPARC a demandé, devant le tribunal administratif de Cayenne la condamnation de la ville de Cayenne à lui payer des indemnités correspondant à la perte du bénéfice escompté sur la période de 5 ans prévue au contrat ;

Considérant que si la lettre en date du 8 décembre 1994 doit être regardée, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, comme une décision de résiliation du marché signé le 8 août 1994, cette résiliation, qui était uniquement motivée par l’irrégularité commise lors de la procédure de l’appel d’offres, et signalée par le préfet chargé du contrôle de légalité, n’a pu présenter dans les circonstances de l’espèce aucun caractère fautif ; qu’il s’en suit que la responsabilité contractuelle de la commune de Cayenne ne peut être utilement recherchée à raison de cette résiliation ;

Considérant que si l’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer non seulement le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé, mais aussi, dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme cela est le cas en l’espèce, d’une faute de l’administration, la réparation, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, de l’entier dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, la société SOGEPARC qui a, en première instance comme devant la cour, uniquement entendu mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la commune, n’est pas fondée à réclamer à ce titre le paiement du bénéfice dont elle a pu éventuellement être privée du fait de l’absence de mise à exécution du marché, suite à la constatation de sa nullité, ledit marché, dont la nullité n’est pas contestée, n’ayant pu faire naître aucune obligation à la charge de la commune ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SOGEPARC n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Cayenne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. SOGEPARC une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la ville de Cayenne ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de la S.A.R.L. SOGEPARC est rejetée.

ARTICLE 2 : les conclusions de la ville de Cayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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