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NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Bernard CHEMIN, RFDA 2003, p.721

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 novembre 2002, n° 99BX00805, Mme Lucienne M. et Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde

L’obligation générale d’impartialité qui s’impose à tous les organes administratifs, et notamment aux commissions administratives paritaires, au titre des garanties que les textes instituant ces organismes ont entendu donner aux fonctionnaires implique que les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement en cours d’examen ne puissent prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire appelée à donner un avis sur ce tableau.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX00805

Mme Lucienne M.
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE

M. Chavrier
Président

Mme Leymonerie
Rapporteur

M. Chemin
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 18 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1999, présentée par Mme Lucienne M., et par le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE, représenté par son secrétaire général en exercice, situé 75 rue de l’Abbé de l’Epée, 33080 Bordeaux Cedex ;

Mme Lucienne M. et le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE demandent à la cour

1°) d’annuler le jugement, en date du 18 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a arrêté le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif hospitalier principal pour l’année 1997 ;

2°) d’annuler la décision litigieuse ;

3°) d’ordonner au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux d’établir, en application de l’article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, un nouveau tableau d’avancement dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt rendu par la cour et d’assortir, en application de l’article L. 8-3 du même code, cette mesure, en cas d’inexécution dans le délai prescrit, d’une astreinte de 1.000 F par jour de retard jusqu’à entière exécution, avec liquidation au profit de Mme M. à hauteur de 500 F et au profit du SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE à hauteur également de 500 F ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser la somme de 800 F à Mme M. et la même somme au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE, en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821 du code de la santé publique : « Le tableau est préparé chaque année par l’administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme des commissions d’avancement et soumettent leurs propositions à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le tableau d’avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d’emplois susceptibles de devenir vacants dans l’année majoré de 50 pour 100 ... » ; qu’aux termes de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Sauf pour les emplois mentionnés à l’article 3, l’avancement de grade a lieu, selon les propositions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1. Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents... » ; et qu’aux termes de l’article 58 du décret du 14 août 1992 susvisé : « Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel ... » ; que cette dernière disposition est la traduction de l’obligation générale d’impartialité qui s’impose à tous les organes administratifs, et notamment aux commissions administratives paritaires, au titre des garanties que les textes instituant ces organismes ont entendu donner aux fonctionnaires ; que cette exigence implique que les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement en cours d’examen ne puissent prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire appelée à donner un avis sur ce tableau ;

Considérant qu’il est constant que, lors de l’examen du tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif hospitalier principal pour l’année 1997, deux représentants du personnel ont siégé, le 27 novembre 1996, à la commission administrative paritaire compétente au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, alors qu’ils figuraient sur la liste des agents ayant vocation à être inscrits à ce tableau ; que, dès lors, Mme M. et le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a arrêté le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif hospitalier principal pour l’année 1997, sur la base de l’avis émis le 27 novembre 1996, est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction

Considérant qu’en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, Mme M. et le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE demandent à la cour de prescrire à l’administration l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement dans un délai déterminé sous peine d’astreinte ; qu’il convient de faire droit à ladite demande en prescrivant au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux d’engager une nouvelle procédure pour l’établissement du tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif hospitalier principal pour l’année 1997, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à Mme M. une somme de 100 euros, et au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE la même somme, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 février 1999 est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a arrêté le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif hospitalier principal pour l’année 1997 est annulée.

Article 3 : Il est prescrit au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux d’établir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, un tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif hospitalier principal pour l’année 1997.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser une somme de 100 euros à Mme Lucienne M. et une somme de 100 euros au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 


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