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Le principe d’égalité n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Dès lors, le décret attaqué, pris pour l’application des dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 1958, a pu légalement prévoir, pour le classement indiciaire à l’entrée dans le corps des magistrats recrutés par la voie du deuxième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature réservé aux fonctionnaires et aux agents publics, des modalités différentes de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les intéressés selon l’emploi qu’ils occupaient avant leur nomination.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242927

M. B.

M. Keller
Rapporteur

M. Lamy
Commissaire du gouvernement

Séance du 13 novembre 2002
Lecture du 6 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du CONSEIL d’Etat, présentée par M. Dominique B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat d’annuler les dispositions de l’article 15 du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 relatives aux conditions de prise en compte des années d’activité professionnelle antérieure pour le classement indiciaire des magistrats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 26 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 : "Les années d’activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de l’article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour leur classement indiciaire (...). (.. :) Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d’égalité n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; que, dès lors, le décret attaqué, pris pour l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance du 22 décembre 1958, a pu légalement prévoir, pour le classement indiciaire à l’entrée dans le corps des magistrats recrutés par la voie du deuxième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature réservé aux fonctionnaires et aux agents publics, des modalités différentes de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les intéressés selon l’emploi qu’ils occupaient avant leur nomination ; en particulier selon qu’ils appartenaient à la catégorie A ou à la catégorie B de la fonction publique ;

Considérant, en second lieu, que les auteurs du décret attaqué, qui n’étaient nullement tenus par les dispositions susmentionnées de l’ordonnance du 22 décembre 1958 de prévoir que la totalité des années d’activité professionnelle antérieurement exercée par les personnes ayant accédé à la magistrature serait prise en compte pour leur classement indiciaire, n’ont, en définissant les conditions dans lesquelles les années antérieurement accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie B seraient prises en compte pour ce classement, ni méconnu les dispositions en question, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation des dispositions attaquées de l’article 15 du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique B. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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