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Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 238982, Mlle Noriko Y.

La décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires. Les conclusions dirigées contre la décision du consul de France doivent donc être rejetées.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 238982

Mlle Y.

M. Lenica
Rapporteur

M Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 novembre 2002
Lecture du 27 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Noriko Y. ; Mlle Y. demande au Conseil d’Etat l’annulation, d’une part, de la décision prise en janvier 2001 par laquelle le consul de France à Tokyo a refusé de lui délivrer un visa d’entrée en France et d’autre part, de la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre le refus de visa d’entrée en France a confirmé ce refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’accord signé le 8 janvier 1999 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 insthuant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier" ; qu’aux tennes de l’article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d’accorder le visa demandé" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle Y., ressortissante japonaise, a sollicité auprès des services consulaires de l’ambassade de France à Tokyo un visa d’entrée sur le territoire français qui lui a été refusé en janvier 2001 ; que Mlle Y. a introduit le 12 juin 2001 un recours tendant au réexamen de cette décision par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, laquelle a confirmé ce refus par une décision du 2 août 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de janvier 2001 par laquelle le consul de France à Tokyo a refusé à Ml1e Y. le visa qu’el1e sollicitait :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s’est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions susanalysées doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision Prise le 2 août 2001 par la commission de recours contre le refus de visa d’entrée en France :

Considérant qu’en vertu des stipulations de l’article 3 de l’accord signé le 8 janvier 1999 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon, le nombre maximum de visas "vacances-travail" délivrés aux ressortissants japonais entrant dans les prévisions de l’article 1er de l’accord a été fixé à 350 pour l’année 2001 ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle Mlle Y. a présenté sa demande, ce quota était déjà épuisé ; qu’il suit de là que c’est par une exacte appréciation des stipulations de l’accord que la commission a confirmé le refus initialement opposé à Mlle Y. ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fondant par ai]]eurs sa décision sur le motif tiré de ce que Mlle Y. pouvant nourrir, sous couvert de sa demande de visa, un projet d’installation durable sur le territoire français, la commission ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle Y. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 août 2001 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Y. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Noriko Y. et au ministre des affaires étrangères.

 


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