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Par un jugement en date du 16 mai 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de séjour du PREFET DU VAL-D’OISE en date du 29 décembre 2000. Alors même que ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est frappé d’appel, l’annulation de la décision de refus de séjour qu’il a prononcée prive de base légale l’arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l’intéressée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239491

PREFET DU VAL-D’OISE
c/ Mlle D.

M. Herondart
Rapporteur

Mme Maugüé
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 novembre 2002
Lecture du 25 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 octobre 2001, présentée par le PREFET DU VAL-D’OISE ; le PREFET DU VAL-D’OISE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hasret D. ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle D. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ordonner, par un arrêté du 24 septembre 2001, en application des dispositions du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de Mlle D., le PREFET DU VAL-D’OISE s’est fondé sur ce que l’intéressée, ressortissante turque, s’était maintenue sur le territoire français pendant plus d’un mois à compter de la notification, le 4 mars 1998, d’une décision du 29 décembre 2000 lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 16 mai 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de séjour du PREFET DU VAL-D’OISE en date du 29 décembre 2000 ; qu’alors même que ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est frappé d’appel, l’annulation de la décision de refus de séjour qu’il a prononcée prive de base légale l’arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l’intéressée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D’OISE n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 octobre 2001, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle D. ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D’OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D’OISE, et à Mlle Hasret D. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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