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NOTES ET COMMENTAIRES :
Clotilde DEFFIGIER, Carence fautive dans l’exercice d’une activité de contrôle de nature à engager la responsabilité de l’Etat, AJDA 2003, p.1122

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Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 232366, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ Société Hélitransport

La responsabilité de l’Etat peut être engagée par toute faute commise par lui dans l’application de dispositions conventionnelles visant le contrôle d’une activité d’une société étrangère sur le territoire national.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 232366, 232586

MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
c/ société Hélitransport

SOCIETE HELITRANSPORT et autres

Mme de Margerie
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 octobre 2002
Lecture du 13 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1 °/ sous le n° 232366, le recours sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 9 avril et 8 août 2001 ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêt en date du 7 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille n’a que partiellement fait droit à son recours dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 1996, en ramenant de 35 454 000 F (5 404 927,46 euros) à 29 322 677 F (4 470 213,29 euros) la somme que l’Etat a été condamné à verser par ce jugement à la société Hélitransport à titre d’indemnité ;

2°) rejette l’ensemble des prétentions de la société Hélitransport ;

3°) condamne la société Hélitransport à lui verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) ordonne le sursis à exécution de l’arrêt attaqué ;

Vu 2°/ sous le n° 232586, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 avril et 8 août 2001, présentés pour la SOCIETE HELITRANSPORT, dont le siège est 18, aérodrome de Cannes Mandelieu, 06150, Cannes La Bocca, représentée par maître Garnier, son liquidateur judiciaire et M. Jean-Claude Van Latem, son liquidateur amiable, M. Jean-Claude VAN LATEM et M. Nikitas VENIZELOS ; les requérants susvisés demandent au Conseil d’Etat :

1°) l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 7 décembre 2000, en tant que, par son article 2, elle a ramené de 35 454 000 F (5 404 927,46 euros) à 29 322 677 F (470 213,29 euros), la somme que l’Etat a été condamné, par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juillet 1998, à verser à la SOCIETE HELITRANSPORT, en tant que par son article 3, elle a réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire à cette décision et, en tant que par son article 4, elle a rejeté les conclusions qu’ils avaient présentées devant elle ;

2°) la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 35 454 000 F (5 404 927,46 euros) au titre des préjudices qu’ils ont subis ;

3°) la capitalisation des intérêts de la somme qui leur sera allouée ;

4°) la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil, notamment son article 1154 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE HELITRANSPORT et autres,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n°S 232366 et 232586 sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L’EOUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :

Considérant qu’il résulte des stipulations des accords conclus entre la France et la principauté de Monaco, les 8 août 1988 et 24 janvier 1991, relatifs à la répartition des droits de trafic par hélicoptère, notamment entre Monaco et Nice, que chaque partie devait désigner séparément une société en vue de l’exploitation des droits ainsi répartis, chacune d’entre elles pouvant, dans le cadre de ces accords, retirer ou suspendre l’autorisation d’exploiter de l’entreprise choisie par l’autre partie, si celle-ci ne respectait pas les conditions d’exploitation prévues ; que si, en application de ces accords, les parties française et monégasque ont désigné respectivement la SOCIETE HELITRANSPORT et la société Héli Air Monaco, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette dernière société a, pendant plusieurs années, dépassé la part de trafic résultant de ces accords, sans que les autorités françaises, saisies de plaintes répétées de la SOCIETE HELITRANSPORT, ne suspendent son activité ; qu’en jugeant que la juridiction administrative était compétente pour connaître des conclusions de la SOCIETE HELITRANSPORT tendant à la réparation du préjudice qu’elle imputait à la carence des autorités françaises, dès lors que la faute invoquée par la société était détachable des relations diplomatiques entre la France et la principauté, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;

Considérant que la responsabilité de l’Etat peut être engagée par toute faute commise par lui dans l’application de dispositions conventionnelles visant le contrôle d’une activité d’une société étrangère sur le territoire national ; qu’en ne recherchant pas, avant de faire droit aux conclusions indemnitaires de la SOCIETE HELITRANSPORT, si par son refus de mettre fin aux agissements de la société monégasque, ainsi que les accords précités le lui permettaient, l’Etat avait commis une faute lourde, la cour ne s’est pas méprise sur les règles relatives à l’engagement de la responsabilité des personnes publiques et n’a, par suite, pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;

Considérant qu’en estimant qu’eu égard au caractère grave et répété des infractions reprochées à la société Héli Air Monaco, le fait que l’Etat n’ait pas suspendu l’activité de cette société était constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce ;

Considérant que si le ministre soutient que le préjudice invoqué par la SOCIETE HELITRANSPORT en raison du manque à gagner dont a été frappée l’exploitation de la ligne régulière Nice-Monaco pendant la période allant du 1er avril 1986 au 1er octobre 1988, n’avait pas de lien direct avec la faute reprochée à l’Etat, au motif que pendant cette période, la SOCIETE HELITRANSPORT n’aurait pas exploité cette liaison, un tel moyen, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est irrecevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat : "Sont prescrites, au profit de l’Etat (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi (...), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis..." ; qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence ; au montant ou au paiement de la créance" ; que ces dispositions n’imposent pas au créancier, pour bénéficier de l’interruption du délai quadriennal, que sa réclamation porte sur l’ensemble des éléments se rapportant à la créance ; que pour écarter l’exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre, la cour s’est fondée sur les nombreuses demandes adressées aux autorités françaises par la SOCIETE HELITRANSPORT, et tendant à ce que la société Héli Air Monaco soit privée de ses droits de trafic ; qu’ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que ces demandes devaient être regardées comme des réclamations relatives au fait générateur de la créance et qu’à elles seules, elles avaient eu pour effet d’interrompre le délai susmentionné ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE HELITRANSPORT :

Considérant que si, pour apprécier, en l’absence d’autres intervenants sur la ligne entre Nice et Monaco, le préjudice subi par la SOCIETE HELITRANSPORT au titre de la diminution de son activité, la cour affirme qu’elle a utilisé les données comptables contenues dans le rapport d’expertise, elle pouvait, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, ne pas les reprendre intégralement pour fixer le montant du préjudice ;

Considérant qu’en procédant à une évaluation du manque à gagner par la société requérante, au titre de la liaison entre Nice et Monaco, pour chaque exercice entre 1986 et 1993, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’elle soit entachée de dénaturation ;

Considérant qu’en relevant que le montant du préjudice retenu par le tribunal administratif devait, dans les circonstances de l’espèce, être réduit au motif que les opérations irrégulières de la société Héli Air Monaco n’avaient pas été faites, pour ce qui concerne le trafic entre les aérodromes du sud-est de la France, au seul détriment de la SOCIETE HELITRANSPORT, la cour, qui n’était pas tenue de répondre à chacun des arguments de cette société, n’a pas entaché son arrêt d’insuffisance de motif ; qu’en prenant en considération, pour fixer le montant du préjudice subi par la SOCIETE HELITRANSPORT, l’existence d’autres sociétés concurrentes de la société Héli Air Monaco, qui pouvaient assurer les mêmes dessertes, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en réduisant pour ce motif l’indemnité allouée à la SOCIETE HELITRANSPORT par le tribunal administratif, la cour a souverainement évalué ce préjudice sans dénaturer les faits de l’espèce ;

Considérant que, faisant droit aux conclusions du ministre qui soutenait, sans être sérieusement contesté, que la liquidation judiciaire de la SOCIETE HELITRANSPORT était due aux erreurs de gestion de ses dirigeants, la cour a estimé que les préjudices liés directement ou indirectement à cette liquidation n’avaient pas de lien direct et certain avec la faute commise par l’Etat ; qu’en écartant pour ce motif ces chefs de préjudice, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni qualification juridique erronée des faits ;

Considérant que la SOCIETE HELITRANSPORT s’était bornée à souligner le caractère insuffisant de l’indemnisation retenue par le tribunal administratif pour la perte de réputation de l’entreprise liée à sa liquidation judiciaire ; qu’en relevant qu’une atteinte à la réputation de cette entreprise n’était pas établie, la cour, en constatant souverainement l’absence même de ce préjudice, n’a pas entaché son arrêt d’insuffisance de motif ;

Considérant que la société requérante avait invoqué devant la cour, sans toutefois assortir son argumentation d’éléments précis, la circonstance que son activité de travail aérien avait été gênée par la concurrence irrégulière de la société Héli Air Monaco dans ce domaine ; qu’en estimant de ce fait que le préjudice résultant d’une perte d’activité dans le travail aérien n’était pas établi, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que la SOCIETE HELITRANSPORT ne saurait utilement soutenir que l’indemnité à laquelle elle estimait avoir droit devait être augmentée pour tenir compte des conditions dans lesquelles elle ferait l’objet d’une imposition fiscale ;

Considérant qu’en ramenant, sur appel du ministre chargé de l’aviation civile, l’indemnité due, de la somme de 35 454 000 F à celle de 29 322 667 F, montant que les premiers juges avaient assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1993, sans rappeler que ces intérêts continuaient de s’appliquer à la somme finalement retenue, la cour n’a pas entaché son arrêt de motivation insuffisante ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORT ET DU LOGEMENT n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 7 décembre 2000 et que la SOCIETE HELITRANSPORT, M. VAN LATEM et M. VENIZELOS ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation des articles 2, 3 et 4 de ce même arrêt ;

Considérant qu’il n’appartient pas au juge de cassation de statuer sur la nouvelle demande de capitalisation des intérêts formée par la SOCIETE HELITRANSPORT et MM. VAN LATEM et VENIZELOS ;

Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE HELITRANSPORT et à MM. VAN LATEM et VENIZELOS une somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions législatives précitées font obstacle à ce que la SOCIETE HELITRANSPORT et MM. VAN LATEM et VENIZELOS, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, soient condamnés à verser à l’Etat la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : La requête de la SOCIETE HELITRANSPORT et de MM. VAN LATEM et VENIZELOS est rejetée.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE HELITRANSPORT et à MM. VAN LATEM et VENIZELOS une somme globale de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la SOCIETE HELITRANSPORT, à M. Jean-Claude VAN LATEM et à M. Nikitas VENIZELOS.

 


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