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Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 241380, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ M. Rafik K.

Le droit à une protection complémentaire en matière de santé d’une personne faisant partie d’un foyer défini dans les conditions prévues à l’article R. 861-2 doit, alors même que cette personne n’est pas celle à qui, en vertu des dispositions de cet article, il appartient de faire au nom de son foyer la demande de couverture complémentaire, être apprécié dans le cadre de ce foyer et compte tenu de l’ensemble des ressources dont ce dernier dispose.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241380

MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
c/ M. K.

M. Eoche-Duval
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 octobre 2002
Lecture du 13 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 20 septembre 2001 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 13 avril 2000 rejetant la demande de protection complémentaire en matière de santé présentée par M. Rafik K., et a fait droit à la demande de l’intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 861-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, que : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge./ Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge./ Les personnes mineures ayant atteint l’age de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code : « Le foyer mentionné à l’article L.861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :/ 1 ° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;/ 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;/ 3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le droit à une protection complémentaire en matière de santé d’une personne faisant partie d’un foyer défini dans les conditions prévues à l’article R. 861-2 doit, alors même que cette personne n’est pas celle à qui, en vertu des dispositions de cet article, il appartient de faire au nom de son foyer la demande de couverture complémentaire, être apprécié dans le cadre de ce foyer et compte tenu de l’ensemble des ressources dont ce dernier dispose ;

Considérant qu’il suit de là qu’en jugeant qu’un enfant majeur faisant partie d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale pouvait présenter une demande autonome de protection complémentaire en matière de santé et qu’il convenait dans ce cas de « prendre en considération les ressources d’un foyer composé d’une seule personne », la commission centrale d’aide sociale a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce que, après avoir annulé pour irrégularité la décision de la commission départementale d’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale a reconnu à M. K. le droit au bénéfice de la couverture complémentaire en matière de santé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. K. , qui percevait une pension alimentaire faisant l’objet d’une déduction fiscale, entrait dans le champ du 3° de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale précité ; qu’ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, sa demande de couverture complémentaire du 9 janvier 2000 devait être examinée dans le cadre du foyer composé, outre lui-même, de ses parents et de son frère ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, notamment des éléments fournis par l’administration et non contestés par M. K. , que les ressources de ce foyer, calculées conformément aux dispositions des articles R. 861-4 et suivants du code de la sécurité sociale comprenaient les revenus du père de M. K. , soit 86 966 F (13 257,88 euros) et le salaire d’un montant de 6 740 F (1 027,51 euros) perçu par l’intéressé au titre d’un stage de formation professionnelle accompli au titre de la période de septembre à décembre 1999, et dépassaient ainsi le plafond de ressources fixé par la réglementation à 88 200 F (13 446 euros) pour quatre personnes ; qu’il suit de là que M. K. ne peut prétendre au bénéfice de la couverture complémentaire ;

Sur les conclusions de M. K. tendant au remboursement de l’adhésion à une mutuelle complémentaire :

Considérant que M. K. sollicite le remboursement de la somme de 305,37 euros correspondant à son adhésion à une mutuelle complémentaire qu’il a dû souscrire, par suite du rejet par cette caisse de sa demande de protection complémentaire en matière de santé, jusqu’à la date de la décision de la commission centrale d’aide sociale lui accordant le bénéfice de cette protection ; que ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune demande préalable ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 20 septembre 2001 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. K. devant la commission départementale d’aide sociale du Var et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à M. Rafik K. .

 


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