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Conseil d’Etat, 23 octobre 2002, n° 244643, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ M. F. et autres

Le préfet du Gard, auquel le ministre avait délégué, en application de l’article 1106-6 du code rural, le pouvoir de fixer le revenu cadastral théorique pour certaines productions spécialisées pour les années 1991 à 1995, tenait des dispositions de l’article 1003-11 du même code la possibilité de répartir la charge de certaines cotisations en fonction de données économiques relatives à la rentabilité des exploitations, n’a été saisi d’aucune proposition en ce sens par le comité départemental des prestations sociales agricoles de ce département. Rejet du moyen fondé sur l’absence de suivi des propositions de ce comité.peut qu’être rejeté

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 244643, 244644, 244646, 244647, 244701, 244702, 244703, 244704

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
c/ MM. F., D., A., N. et R.

M. Boulouis
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 septembre 2002
Lecture du 23 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 244643, l’ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l’annulation du jugement du 13 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à la demande de M. Pierre F. agissant en exécution d’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes du 11 juin 1999, déclarés illégaux les arrêtés du préfet du Gard des 30 octobre 1992 et 2 décembre 1993 fixant respectivement pour les années 1992 et 1993 l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les taux de diverses de ces cotisations ;

Vu 2°), sous le n° 244644, l’ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette-cour par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l’annulation du jugement du 13 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à la demande de M. Jacques D. agissant en exécution d’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes du 6 février 1998, déclarés illégaux les arrêtés du préfet du Gard des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992 et 2 décembre 1993 fixant respectivement pour les années 1991, 1992 et 1993 l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les taux de diverses de ces cotisations ;

Vu 3°), sous le n° 244646, l’ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l’annulation du jugement du 13 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à la demande de M. Alain A. agissant en exécution d’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes du 6 février 1998, déclarés illégaux les arrêtés du préfet du Gard des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992 et 2 décembre 1993 fixant respectivement pour les années 1991, 1992 et 1993 l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les taux de diverses de ces cotisations ;

Vu 4°), sous le n° 244647, l’ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l’annulation du jugement du 13 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à la demande de M. Philippe N. agissant en exécution d’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes du 6 février 1998, déclarés illégaux les arrêtés du préfet du Gard des 2 décembre 1993 et 15 novembre 1994 fixant respectivement pour les années 1993 et 1994 l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les taux de diverses de ces cotisations ;

Vu 5°), sous le n° 244701, l’ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l’annulation du jugement du 28 février 2001 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à la demande de M. Alain A. agissant en exécution d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes du 10 juillet 2000, déclarés illégaux les arrêtés du préfet du Gard des 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant respectivement pour les années 1994 et 1995 l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les taux de diverses de ces cotisations ;

Vu 6°), sous le n° 244702, l’ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l’annulation du jugement du 28 février 2001 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à la demande de M. Philippe N. agissant en exécution d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes du 22 mai 2000, déclarés illégaux les arrêtés du préfet du Gard des 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant respectivement pour les années 1994 et 1995 l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les taux de diverses de ces cotisations ;

Vu 7°), sous le n° 244703, l’ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l’annulation du jugement du 13 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à la demande de M. Laurent R. agissant en exécution d’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes du 31 mars 2000, déclarés illégaux les arrêtés du préfet du Gard des 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant respectivement pour les années 1994 et 1995 l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les taux de diverses de ces cotisations ;

Vu 8°), sous le n° 244704, l’ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l’annulation du jugement du 28 février 2001 du tribunal administratif de Montpellier qui a, à la demande de M. Pierre F. agissant en exécution d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes du 22 mai 2000, déclarés illégaux les arrêtés du préfet du Gard des 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant respectivement pour les années 1994 et 1995 l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les taux de diverses de ces cotisations ;

Vu les autres pièces des dossiers

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;

Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE n°s 244643, 244644, 244646, 244647, 244701, 244702, 244703, 244704, dirigés contre les jugements par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégaux les arrêtés du préfet du Gard des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la cour d’appel et le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ont sursis à statuer sur les oppositions à contrainte délivrées par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard à l’encontre de MM. F., D., A., N. et R., jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le moyen tiré de ce que le préfet du Gard a fixé respectivement pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, par les arrêtés précités, le montant des revenus cadastraux théoriques pour la définition de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par les producteurs spécialisés sans s’appuyer sur des données économiques réelles ;

Considérant que l’article 1106-6 du code rural relatif au régime agricole d’assurance maladie et rendu applicable par les décrets du 3 juin 1952 et du 30 décembre 1960 au régime agricole des allocations familiales et d’assurance vieillesse, dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés précités, que : « Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l’article 1106-1 varie suivant l’importance du revenu cadastral de l’exploitation (...)/ pour les personnes assujetties au titre d’une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l’agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 1003-11 du code rural, applicable aux cotisations d’allocations familiales pour les années 1991 à 1993 et aux cotisations d’assurance vieillesse pour l’année 1991 : « Pour la répartition de ces cotisations à l’intérieur du département, le représentant de l’Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l’exploitation. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l’Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions » ;

Considérant, d’une part, que le préfet du Gard, auquel le ministre avait délégué, en application de l’article 1106-6 du code rural, le pouvoir de fixer le revenu cadastral théorique pour certaines productions spécialisées pour les années 1991 à 1995, tenait des dispositions de l’article 1003-11 du même code la possibilité de répartir la charge de certaines cotisations en fonction de données économiques relatives à la rentabilité des exploitations, n’a été saisi d’aucune proposition en ce sens par le comité départemental des prestations sociales agricoles de ce département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas suivi les propositions de ce comité ne peut qu’être rejeté ; que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en fixant le montant des revenus cadastraux théoriques pour les cultures spécialisées de ce département pour les années considérées, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des capacités contributives des terres ; qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif, statuant sur l’unique moyen dont il était saisi sur renvoi des juridictions judiciaires susmentionnées, a déclaré illégaux les arrêtés précités ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’examiner les autres moyens présentés par MM. F., D., A., N. et R. et qui n’ont pas été soumis à l’appréciation de la juridiction administrative par l’autorité judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Montpellier des 13 décembre 2000 et 28 février 2001 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par MM. F., D., A., N. et R. et tendant à ce que les arrêtés du préfet du Gard des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 soient déclarés illégaux sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, à M. Pierre F., à M. Jacques D., à M. Alain A., à M. Philippe N. et à M. Laurent R..

 


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