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Conseil d’Etat, 28 octobre 2002, n° 240088, M. Philippe W. et autres

Il ressort du rapprochement des dispositions, issues de la loi du 8 février 1995, des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qu’elles n’ont pas eu pour objet de créer, à l’encontre des personnes privées n’entrant pas dans leur champ d’application et pour l’exécution d’une obligation de payer, un régime d’astreinte qui se substituerait ou s’ajouterait aux voies d’exécution de droit commun.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240088

M. W. et autres

M. Ménéménis
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 octobre 2002
Lecture du 28 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la lettre, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, la demande de M. W. et autres ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 9 octobre 2001, présentée par M. Philippe W. ; M. W. demande au tribunal administratif, d’une part, d’ordonner l’exécution, avec paiement d’intérêts moratoires, de l’article 2 du jugement du 11 juin 2001 par lequel le tribunal administratif a condamné MM. R. à verser une somme globale de 5 000 F à MM. A. et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et, d’autre part, de condamner à cette fin MM. R. et autres à une astreinte de 500 F par jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l’article 2 de son jugement en date du 11 juin 2001, le tribunal administratif de Toulouse statuant sur une protestation en matière électorale a condamné MM. R. et autres à verser une somme globale de 5 000 F (762,25 euros) à MM. W. et autres au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; que, par une décision en date du 6 février 2002, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté l’appel formé par MM. R. et autres contre ce jugement ; que la présente demande de M. W. et autres tend, d’une part, à ce que la somme de 5 000 F (762,25 euros) soit déclarée productrice d’intérêts moratoires et, d’autre part, que, pour le paiement correspondant, une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard soit prononcée à l’encontre de MM. R. et autres ;

Considérant, en premier lieu, que, sans qu’il fût nécessaire de le prévoir explicitement, la somme allouée par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2000 au titre des frais non compris dans les dépens était productrice d’intérêts dans les conditions fixées par l’article 1153-1 du code civil ; que, dès lors, la demande de M. W. et autres tendant à ce que soit ordonné le paiement d’intérêts moratoires est sans objet et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative issu de l’article 62 de la loi du 8 février 1995 : "En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte" ;

Considérant qu’il ressort du rapprochement des dispositions, issues de la loi du 8 février 1995, des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qu’elles n’ont pas eu pour objet de créer, à l’encontre des personnes privées n’entrant pas dans leur champ d’application et pour l’exécution d’une obligation de payer, un régime d’astreinte qui se substituerait ou s’ajouterait aux voies d’exécution de droit commun ; que, dès lors, la demande de M. W. et autres tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte soit prononcée à l’encontre de MM. R. et autres pour le paiement de la somme de 5 000 F prévu par le jugement du 11 juin 2001 ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. W. et autres est rejetée.

 


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