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Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 234417, M. Louis A. et Mme Denise A.

En vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ou contre un jugement ou un arrêt refusant d’annuler une telle décision, doit, à peine d’irrecevabilité de ce pourvoi, notifier ce recours dans le délai de quinze jours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, à son bénéficiaire. Le juge administratif est tenu, au besoin d’office, d’opposer l’irrecevabilité de la requête lorsque son ou ses auteurs, après y avoir été invités par lui, n’ont pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions susrappelées de l’article R. 600-1.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234417

M. Louis A.
Mme Denise A.

M. Delion
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2001 et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Louis A. et Mme Denise A. ; M. Louis A. et Mme Denise A. demandent au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté pour irrecevabilité leur requête tendant à l’annulation du jugement du 20 septembre 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande d’annulation de l’arrêté du 11 juin 1998 du maire de Combloux accordant un permis de démolir à M. Harold Prince ;

2°) d’annuler ledit jugement et ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Combloux et M. Harold Prince à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Louis A. et de Mme Denise A. et de la SCP Coutard, Mayen avocat de la commune de Combloux,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 20 septembre 2000 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Denise A. et de son fils, M. Louis A. , tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 1998 du maire de Combloux accordant un permis de démolir à M. Harold Prince ; que, par l’arrêt attaqué du 3 avril 2001, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté comme irrecevable la requête des intéressés tendant à l’annulation de ce jugement au motif qu’ils n’avaient pas justifié, malgré la mise en demeure qui leur avait été notifiée le 27 décembre 2000, avoir procédé à la notification de leur requête à la commune de Combloux et à M. Prince ;

Sur le pourvoi :

Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ou contre un jugement ou un arrêt refusant d’annuler une telle décision, doit, à peine d’irrecevabilité de ce pourvoi, notifier ce recours dans le délai de quinze jours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, à son bénéficiaire ; que le juge administratif est tenu, au besoin d’office, d’opposer l’irrecevabilité de la requête lorsque son ou ses auteurs, après y avoir été invités par lui, n’ont pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions susrappelées de l’article R. 600-1 ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicable : " (...) La requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux et d’en avertir le tribunal ou la cour" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la cour administrative d’appel ne pouvait adresser une invitation à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme au seul premier dénommé, M. A. qu’après l’avoir préalablement informé, dans les conditions prévues par l’article R. 92 précité, qu’il était regardé par la cour administrative d’appel comme le représentant unique des requérants ; qu’en l’espèce, l’invitation à justifier de l’accomplissement de la formalité susévoquée prévue par le code de l’urbanisme n’a pas été précédée de l’information préalable prescrite par l’article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, par suite, en rejetant la requête des intéressés au motif qu’ils n’avaient pas justifié, malgré la mise en demeure adressée à M. A. , avoir procédé à la notification de leur requête à la commune de Comboux et à M. Prince, la cour administrative d’appel de Lyon a fait une inexacte application de la règle susrappelée ; que M. et Mme A. sont, dès lors, fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Sur la requête d’appel de M. et Mme A. :

Considérant que ni M. Louis A. ni Mme Denise A. ne justifient, après nouvelle et régulière mise en demeure adressée à chacun d’eux, avoir procédé à la notification de leur requête d’appel à la commune de Combloux et à M. Prince dans les conditions prescrites par l’article R.600-1 précité ; qu’il suit de là que cette requête est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Combloux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts A. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner les intéressés, en application des mêmes dispositions, à verser à la commune de Combloux une somme de 2 200 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 3 avril 2001 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête d’appel et le surplus des conclusions présentés par M. Louis A. et Mme Denise A. sont rejetés.

Article 3 : M. Louis A. et Mme Denise A. sont condamnés à verser à la commune de Combloux une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A., à Mme Denise A., à M. Harold Prince, à la commune de Combloux et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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