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Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 220013, Préfet des Yvelines c/ Mme Leïla C.

Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 220013

PREFET DES YVELINES
c/ Mme C.

M. Lenica
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 septembre 2002
Lecture du 2 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

V u la requête, enregistrée le 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Leïla B. épouse C. ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B. épouse C. devant le tribunal administratif de Versailles ;

V u les autres pièces du dossier ;

V u la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

V u l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le décret n° 69-243 du 18 mars 1968 portant publication dudit accord ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C., de nationalité algérienne, s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois à compter de la notification, le 26 novembre 1999, de l’arrêté du 22 novembre 1999 par lequel le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; qu’elle se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d’un étranger à la frontière ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de titre de séjour opposé à Mme C. : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d’un ressortissant français (...)" ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de ce même accord : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité, d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que la portée de ces stipulations d l’accord franco-algérien n’est pas équivalente à celle des dispositions du 4° de l’article 12 bis du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant, sous certaines conditions, la délivrance d’un titre de séjour à un étranger conjoint d’un ressortissant français ; qu’il en résulte que c’est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur ce que le PREFET DES YVELINES avait omis de saisir, avant de prendre la décision du 22 novembre 1999, sur laquelle s’est fondé l’arrêté de reconduite à la frontière litigieux, la commission du titre de séjour que l’article 12 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 lui impose de saisir lorsqu’il envisage de refuser de délivrer oû de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l’article 15 ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C. devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que si, à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme C. fait valoir qu’elle est hébergée par des cousins et est mariée à un ressortissant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, le mariage était récent et que Mme C. ne conteste pas que le reste de sa famille vit en Algérie ; qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, l’arrêté du 17 février 2000 n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l’annulation du jugement du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé. son arrêté du 17 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme C. ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme C. est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Leïla B. épouse C. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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