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Cour administrative d’appel de Paris, 7 août 2002, n° 98PA01545, Commune de la Celle-Saint-Cloud

Le maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 98PA01545

COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD

M. JANNIN
Président

M. COIFFET
Rapporteur

M. HEU
Commissaire du Gouvernement

Séance du 9 juillet 2002
Lecture du 7 août 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème Chambre A)

VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1998, la requête présentée pour la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD, représentée par son maire, par Me LECOQ, avocat ; la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 27 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 juin 1996 de son maire retirant à M. Comar, adjoint, sa délégation en matière d’affaires relatives aux études juridiques et foncières ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Comar devant le tribunal administratif de Versailles ;

VU l’ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de procédure pénale ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2002 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD fait appel du jugement en date du 27 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 juin 1996 de son maire retirant à M. Comar, adjoint, sa délégation en matière d’affaires relatives aux études juridiques et foncières ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. Comar :

Considérant qu’aux termes de l’article L.122-11 du code des communes repris aux articles L.2122-18 et L.2122-20 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou à plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées" ; qu’il ressort de ces dispositions que le maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 juin 1996, le maire de La Celle-Saint-Cloud a rapporté la délégation qu’il avait accordée à M. Comar, adjoint, en matière d’affaires relatives aux études juridiques et foncières ; que pour justifier cette décision, la commune a fait valoir devant les premiers juges, d’une part, que M. Comar n’aurait rempli qu’exceptionnellement ses fonctions d’officier d’état-civil, d’autre part, qu’il n’aurait pas exercé convenablement ses missions de délégataire ;

Considérant, en premier lieu, que comme l’a jugé à bon droit le tribunal le premier motif n’était pas au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision litigieuse, la qualité d’officier d’état civil étant attachée à l’exercice du mandat d’adjoint sans que cet exercice soit subordonné à une délégation du maire ;

Considérant, en second lieu, que si la commune a soutenu sans précision en première instance que M. Comar n’avait pas exercé convenablement la délégation dont il était titulaire, notamment en ce qu’il aurait tardé à remettre au maire sa contribution dans un litige relatif à des malfaçons affectant un bâtiment public, M. Comar a exposé de son côté l’animosité que le maire avait nourrie à son égard, après qu’il l’eut informé de divers dysfonctionnements mettant en péril les finances de la ville ; qu’aucun démenti n’a été apporté par la commune aux allégations précises de M. Comar ; que dans ces conditions, le retrait de la délégation de l’intéressé apparaît comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de La Celle-Saint-Cloud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de son maire du 28 juin 1996 ;

Sur les conclusions de M. Comar tendant à ce que la cour saisisse le procureur de la République :

Considérant qu’en l’absence de dispositions particulières à cet effet, il n’appartient pas au juge administratif de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que les conclusions de M. Comar tendant à ce que soit dénoncé au procureur de la République l’abus de pouvoir prévu par l’article 432-3 du code pénal, dont se serait rendu coupable selon lui le maire de La Celle-Saint-Cloud, ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu’être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Celle-Saint-Cloud doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Comar tendant à ce que la cour saisisse le procureur de la République sont rejetées.

 


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