format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 303999, Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté
Cour administrative d’appel de Nantes, 19 février 2004, n° 00NT01953, Association "Académie internationale d’art musical"
Conseil d’Etat, 16 janvier 2002, n° 222288, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Association Capytools
Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 226516, Confédération générale du travail Force Ouvirère, Fédération des employés et cadres
Conseil d’Etat, 26 novembre 2001, n° 222745, Fédération nationale des familles de France
Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 252926, Coordination rurale - Union nationale
Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 289617, Société France Printemps et autres
Conseil d’Etat, 29 octobre 2003, n° 232250, M. et Mme Daniel S.
Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 236361, Société les Rapides de la Côte d’Azur
Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 255297, Caisse autonome de retraite des médecins de France




Cour administrative d’appel de Nancy, Plénière, 27 juin 2002, n° 98NC02512, M. François T.

Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC02512

M. T.

M.GILTARD
Président

M. JOB
Rapporteur

Mme ROUSSELLE
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 27 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy

(Formation Plénière)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998, présentée pour M. François T. par Me Barbier, avocat ;

Il demande à la Cour :

1° - d’annuler le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 23 mai 1997 de l’inspecteur du travail des transports de la subdivision de Metz refusant à la société Lomatem l’autorisation de le licencier ;

2° - de rejeter la demande présentée par la société Lomatem devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de ce que la Cour était susceptible de soulever un moyen d’office ;

Vu l’ordonnance ayant fixée la clôture de l’instruction le 7 décembre 2001 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 1997 M. T., délégué du personnel et chauffeur de camion à la société Lomatem a eu une altercation avec M. Choucour, chauffeur d’une autre entreprise ; qu’il en est résulté pour ce dernier, des blessures à l’avant bras droit causées par une barre de fer maniée par M. T., entraînant un arrêt de travail d’une durée de 179 jours ; que, si la responsabilité du déclenchement de cette rixe ne peut être imputée à M. T., la réponse qu’il a apportée à une observation que lui avait faite M. Choucour révèle de sa part un comportement violent de nature à faire regarder les faits, sans rapport avec le mandat syndical, comme constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la circonstance que le tribunal administratif a fait état dans son jugement d’une condamnation pénale non définitive prononcée à l’encontre de M. T. par le tribunal correctionnel de Thionville est sans incidence sur l’appréciation qu’il a portée sur les faits de l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 mai 1997 de l’inspecteur du travail des transports de la subdivision de Metz ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. François T. est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François T. , au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à la société Lomatem et aux établissements Leclerc.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site