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Cour administrative d’appel de Paris, 18 juin 2002, n° 00PA02504, M. R.

Les dispositions de l’article L.24-1-3°, sous a), du code des pensions civiles et militaires de retraire, en réservant le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnaires de sexe féminin, méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

n° 00PA02504

M. R.

M. SIMONI
Président

M. DEMOUVEAUX
Rapporteur

M. DE SAINT GUILHEM
Commissaire du Gouvernement

Séance du 4 juin 2002
Lecture du 18 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(3ème chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2000, présentée par M. Rémi R. ; M. R. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-3546 en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en date du 26juin 1998, rejetant sa demande du 14 mai 1998 visant à être admis à la retraite à compter du 1er octobre 1998 avec jouissance immédiate de sa pension et bonification de ses services, d’autre part, àl’annulation des décisions implicites antérieures ayant rejeté ses précédentes demandes du 25 juillet 1997, du 5 janvier 1998 et du il mai 1998 et, enfin, à la condamnation de l’Etat à lui payer sa pension de retraite calculée à compter du mois d’octobre 1998, au taux de 41 % majoré de la bonification de 10 % prévue par l’article L. 18 du code des pensions, et augmentée des intérêts au taux légal àcompter de la date d’exigibilité de chaque mensualité non payée ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de procéder à la capitalisation des intérêts échus à la date du présent mémoire ;

4°) d’enjoindre à l’Etat, en application des dispositions de l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de procéder sous trois mois à la liquidation de sa pension, avec jouissance àcompter du 1er octobre 1998 et de lui payer les arrérages échus depuis cette date

5°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1.000 curos en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention n° 100 de l’organisation internationale du travail

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de des libertés fondamentales ;

VU le Traité de Rome ;

VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

VU le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de M. R.,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 16 décembre 1998, par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a sursis à statuer à la liquidation de la pension de M. R. jusqu’à paiement intégral du montant des cotisations pour pension civile correspondant à la validation de services, au motif que cette décision ne faisait que tirer les conséquences de l’article L.63 et R.7 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues pour l’application des dispositions de l’article D.4 du même code ; qu’ayant ainsi considéré que l’administration était légalement tenue par les dispositions susmentionnées du code des pensions civiles et militaires de retraite de surseoir à statuer sur la demande présentée par M. R., le tribunal administratif n’était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de ce que la situation du requérant aurait résulté du fait de l’administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif, ayant estimé que l’article 119 du traité de Rome s’inspirait des principes de la convention internationale n° 100 de l’organisation internationale du travail, a écarté, par une motivation commune, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 119 du traité de Rome et de la convention n° 100 de l’organisation internationale du travail ; qu’ayant ainsi écarté expressément ce dernier moyen, il n’a pas entaché son jugement d’omission à statuer ;

Considérant, en troisième lieu, que si le tribunal administratif a cité, dans les motifs de son jugement, le texte de l’article 6 de l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l’Union européenne, il résulte de ces mêmes motifs que pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 119 du traité de Rome et de la convention n° 100 de l’organisation internationale du travail, les premiers juges ne se sont pas fondés sur l’application de ces dispositions mais sur le fait que les pensions servies au titre du régime de retraite des fonctionnaires ne sont pas au nombre des rémunérations visées audit article 119 ; qu’ainsi il n’y avait pas lieu, pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicables et de notifier aux parties le moyen tiré de la mise en oeuvre de l’article 6 de l’accord annexé au protocole n0 14 sur la politique sociale joint au traité sur l’Union européenne ;

Considérant, en quatrième lieu, que le commissaire du gouvernement expose en toute indépendance son opinion sur les solutions qu’appellent les requêtes ; qu’en présentant des conclusions tendant au rejet de la requête de M. R., le commissaire du gouvernement, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des moyens présentés à l’appui de cette requête, n’a pas méconnu le droit du requérant à un procès équitable non plus que le principe du contradictoire ;

Considérant, en cinquième lieu, que le dépassement allégué du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure juridictionnelle

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4juillet 2000 n’est pas intervenu à la suite d’une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions tendant a l’annulation, d’une part, des décisions implicites du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie rejetant les demandes de M. R. en date du 25 juillet 1997 et des 5 janvier et 11 mai 1998 et, d’autre part, de l’arrêté du même ministre en date du 4 août 1998 ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction relatives à la validation des services de M. R. et au prélèvement du montant des retenues pour pension à verser par lui :

Considérant que le tribunal administratif de Melun a estimé que ces conclusions étaient devenues sans objet ; que M. R. n’invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions à fin de donner acte :

Considérant qu’il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption du motif retenu par les premiers juges

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 26 iuin 1998, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les stipulations de l’article 119 du Traité de Rome, s’inspirant des mêmes principes que ceux de la convention n° 100 de l’Organisation internationale du travail, prévoient, dans leur rédaction applicable à la date de l’espèce, que : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure, b) que la rémunération accordée pour un même travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail." ;

Considérant, en premier lieu, que, comme l’a jugé la Cour de justice des communautés européennes par ses arrêts n° C-366/99 du 29 novembre 2001 et C-206/00 du 13 décembre 2001, les pensions servies au titre du régime de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du Traité de Rome ;

Considérant, en deuxième lieu que, comme l’a également jugé la Cour de justice des communautés européennes par son arrêt n° C-366/99 du 29 novembre 2001, le principe de l’égalité des rémunérations est méconnu par les dispositions de l’article L.12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qu’elles excluent du bénéfice de la bonification qu’elles instaurent pour le calcul des pensions de retraite, les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.24-I-3°, sous a), du code des pensions civiles et militaires de retraite "La jouissance de la pension civile est immédiate 3° pour les femmes fonctionnaires a) soit lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Sont assimilés aux enfants visés à l’alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l’article L. 18 que les intéressés ont élevé dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article ..." ; qu’aux termes de l’article L. 18 du même code : "... II. - Ouvrent droit àcette majoration : Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs du titulaire de la pension ; Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation judiciaire des droits de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint. - les enfants orphelins de père ou de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous tutelle de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant. III. - A l’exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens de l’article L.527 du code de la sécurité sociale."

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L.24-I-3°, sous a, du code des pensions civiles et militaires de retraite qu’elles ouvrent le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnaires de sexe féminin mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; que, de ce fait, elles excluent de ce droit les fonctionnaires de sexe masculin pères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; que si le ministre soutient que l’objet de ces dispositions serait de compenser les désavantages que subiraient, dans l’évolution de leur carrière professionnelle, les fonctionnaires de sexe féminin ayant des enfants, il résulte de ces mêmes dispositions, combinées à celles des articles L.18-II et L.18-III du même code, que leur bénéfice n’est pas lié aux congés de maternité ou aux absences "pour enfant malade" que ces fonctionnaires auraient éventuellement été contraintes de solliciter au cours de leur carrière ni à la nécessité où elles auraient été se soumettre à un contrôle médical régulier pendant leurs périodes de grossesse ; que ce bénéfice est subordonné, en revanche, à la condition, pour la femme fonctionnaire en cause, d’avoir élevé ses enfants selon les modalités prévues à l’article L.18-III du code précité, que ceux-ci aient été légitimes, naturels, adoptés, issus d’un mariage précédent du conjoint ou qu’ils aient fait l’objet d’une délégation judiciaire des droits de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ; que les situations d’un fonctionnaire masculin et d’un fonctionnaire féminin sont comparables en ce qui concerne cette condition ; qu’il suit de là que les dispositions précitées, en réservant le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnaires de sexe féminin, méconnaissent, tout comme les dispositions de l’article L.12 du même code, le principe de l’égalité des rémunérations ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L.12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite pour refuser à M. R. le bénéfice de la bonification instaurée par ces dispositions et en se fondant sur les dispositions de l’article L.24-I-30-b du même code pour lui refuser la jouissance immédiate de sa pension de retraite, le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie a commis une erreur de droit ; que M. R. est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision susvisée du 26 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technolo2ie en date du 16 décembre 1998 :

Considérant qu’aux termes de l’article R.7 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l’économie et des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d’être validés pour la retraite en application de l’article L.5 (dernier alinéa) ... La validation demandée après expiration du délai d’un an visé à l’alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l’emploi ou grade, classement, échelon et chevron occupés à la date de la demande ... Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies aux articles D.3 et D.4." ; qu’aux termes de l’article D.4 du même code : "Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d’un cinquième..." ;

Considérant que M. R. demande l’annulation de la décision du 16 décembre 1998 en tant que, par cette décision, le ministre l’a informé de ce qu’en application des dispositions précitées, il ne pourrait être procédé à la liquidation de sa pension de retraite qu’après versement intégral des retenues rétroactives dues par lui au titre de la validation de ses services auxiliaires ; que si le requérant invoque à l’encontre de cette décision la possibilité qu’aurait eu l’administration, en vertu des dispositions précitées de l’article D.4, de précompter les retenues restant dues sur les arrérages de la retraite. ces dispositions étaient. en tout état de cause, insusceptibles de recevoir application immédiate dès lors que la pension de M. R. ne lui avait pas été concédée à la date de la décision attaquée

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du 16 septembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ; qu’aux termes de l’article L.91 1-3 du même code, reprenant les dispositions de l’article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L.91 1-1 et L.9 11-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet »

Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le ministre de l’éducation nationale ne pouvait, en se fondant sur les dispositions des articles L.12-b et L.24-I-30-b du code des pensions civiles et militaires de retraite, rejeter les demandes de M. R. ; que dans la mesure où sont maintenues dans ledit code des dispositions plus favorables aux femmes fonctionnaires en ce qui concerne le montant et l’entrée en jouissance des pensions de retraite, l’autorité administrative est tenue d’en faire bénéficier M. R. et si celui-ci remplit l’ensemble des conditions prévues par le code pour se voir concéder la bonification instaurée par l’article L.12-b du code précité et la jouissance immédiate de sa pension de retraite, de procéder immédiatement au versement des arrérages de cette pension, augmentés des intérêts capitalisés dus sur ces sommes ;

Considérant que le dossier soumis à la cour ne permet pas de s’assurer que les conditions susmentionnées sont remplies ; que, dès lors, il convient d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes ci-dessus fixés, à la demande de M. R. ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. R. en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté susvisé du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 26 juin 1998 et le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de procéder, dans les conditions définies par le présent arrêt, et dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision, à un réexamen de la demande de M. R.

 


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