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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 241869, Elections cantonales de Vierzon (Cher)

Si des militants ont fourni gratuitement des denrées alimentaires de confection domestique et des boissons pour cinq manifestations organisées par le candidat en vue de sa campagne, ces concours bénévoles n’avaient pas le caractère de dons en nature dont la valeur aurait dû être estimée et réintégrée dans le compte de campagne de ce dernier, dès lors qu’ils n’ont fait que compléter des prestations de traiteurs professionnels.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241869

Elections cantonales de Vierzon (Cher)

Mme Morellet-Steiner, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Pierre PIETU ; M. PIETU demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 13 et 20 mai 2001 en vue de la désignation d’un conseiller général dans le premier canton de Vierzon (Cher) ;

2°) de déclarer M. Jean Rousseau inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d’un an, sur le fondement des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral ;

3°) d’annuler lesdites élections ;

4°) de condamner M. Jean Rousseau à lui verser la somme de 762,25 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-11 du code électoral : "Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’Etat , exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article (...)" ; qu’aux termes de l’article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 (...) Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs et indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit..." ;

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que les prestations fournies à M. Rousseau par son imprimeur pour la confection de ses documents électoraux auraient été payées à un prix inférieur de 20 %, en moyenne, aux tarifs habituels de cet imprimeur, cette allégation ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer l’existence d’une sous-facturation ; que les autres allégations du requérant concernant le coût de divers documents électoraux entre les deux tours ne sont pas assorties de justificatifs permettant d’en apprécier le bien fondé ; enfin, que l’allégation selon laquelle des suppléments de quadrichromie pour la confection des affiches et des professions de foi n’auraient pas été retracés dans le compte de campagne n’est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu’il n’y a pas lieu, par suite, de regarder les diverses dépenses d’imprimerie comme sous-évaluées dans le compte de campagne déposé par M. Rousseau ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, les tracts intitulés "Encore un effort" et "Chers amis" n’ont pas tous été adressés par voie postale à chacun des électeurs du canton mais ont été, pour partie, acheminés par courrier à raison d’un envoi par foyer et, pour partie, distribués bénévolement par des militants au domicile des électeurs ; qu’il n’y a pas lieu, par suite, de considérer les dépenses correspondant aux frais d’envoi de ces documents comme sous-estimées dans le compte de campagne de M. Rousseau ;

Considérant, en troisième lieu, que si des militants ont fourni gratuitement des denrées alimentaires de confection domestique et des boissons pour cinq manifestations organisées par M. Rousseau en vue de sa campagne, ces concours bénévoles n’avaient pas le caractère de dons en nature dont la valeur aurait dû être estimée et réintégrée dans le compte de campagne de ce dernier, dès lors qu’ils n’ont fait que compléter des prestations de traiteurs professionnels ;

Considérant, en quatrième lieu, que s’il est soutenu que les prestations fournies par un musicien et par un groupe musical professionnel, les 3 et 10 mai 2001, auraient été payées à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués par ces prestataires, cette sous-facturation n’est pas démontrée en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que la facture et le devis produits par le requérant correspondent à des prestations identiques à celles effectuées lors de ces manifestations ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses engagées pour l’organisation d’une double séance de projection, les 4 et 5 mai 2001, puis d’une nouvelle séance, le 18 mai 2001, aient été sous-évaluées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. PIETU n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions de M. PIETU tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Rousseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. PIETU la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. Rousseau tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce de ces dispositions et d’accorder à M. Rousseau la somme qu’il demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. PIETU est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean Rousseau tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Jean-Pierre PIETU, à M. Jean Rousseau et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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