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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 239718, Elections municipales de Sainte-Maxime

Si la presse locale a dans les derniers jours précédant le 11 mars 2001 rendu compte, dans le quart de page traditionnellement consacré à la commune, de diverses manifestations sportives et culturelles organisées par la municipalité de Sainte-Maxime, de telles informations ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du Code électoral.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239718

Elections municipales de Sainte-Maxime (Var)

Mlle A. Robineau
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bernard ROLLAND ; M. ROLLAND demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur les protestations de Mme Yvette Troude et de Mme Jehanne Arnaud, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le Il mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Maxime (Var) ;

2°) de rejeter les protestations de Mme Troude et de Mme Arnaud devant ledit tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme Arnaud au paiement de la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2002, présentée par Mme Arnaud ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2002, présentée par Mme Marguerite Baudoin ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
 le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
 les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 30 du code électoral : "(...) Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : 210 mm x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les bulletins de vote établis pour la liste conduite par M. ROLLAND, maire sortant, lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de Sainte-Maxime (Var) avaient un format de 150 mm x 210 mm et que la liste concurrente conduite par Mme Arnaud avait des bulletins au format de 210 mm x 297 mm ; que, dans les deux cas, ces bulletins respectaient les prescriptions de l’article R. 30 précité du code électoral ; que la seule circonstance que les bulletins de vote des deux listes en présence avaient une taille différente, ce qui pouvait conduire à les plier différemment pour les introduire dans l’enveloppe, n’est pas de nature à entraîner par elle-même, et alors qu’aucune manoeuvre ne résulte de l’instruction, l’irrégularité du scrutin ; que, dès lors, M. ROLLAND est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice s’est fondé sur le grief sus évoqué pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Sainte-Maxime ;

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs soulevés par Mme Arnaud et Mme Troude dans leur protestation devant le tribunal ;

Sur les griefs tirés d’abus de propagande :

Considérant, d’une part, que lors de la campagne électorale qui s’est déroulée dans la commune de Sainte-Maxime avant la date du premier tour, le 11 mars 2001, il est constant que M. ROLLAND, maire sortant, a fait apposer des affiches électorales sur les vitrines de deux locaux commerciaux ainsi que sur un véhicule commercial stationné devant un marché à la brocante en violation de l’article L. 51 du code électoral ; qu’il ne résulte cependant pas de l’instruction que ces abus de propagande aient été, compte tenu de leur caractère limité, de leur absence de contenu polémique et des écarts de voix entre les listes en présence, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, d’autre part, que si pour demander l’annulation des élections susvisées, Mme Arnaud invoque le fait que des photographies permettraient de retenir l’irrégularité consistant pour le maire sortant à tenir des réunions sur la voie publique, il est établi qu’il s’agit d’une inauguration d’une permanence électorale en dehors de la période de la campagne électorale ; que, dès lors, le grief invoqué sur ce point doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier tour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. » ; que si la presse locale a dans les derniers jours précédant le 11 mars 2001 rendu compte, dans le quart de page traditionnellement consacré à la commune, de diverses manifestations sportives et culturelles organisées par la municipalité de Sainte-Maxime, de telles informations ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral ;

Sur les griefs tirés d’irrégularités apparues sur les listes d’émargement :

Considérant que les griefs tirés d’irrégularités apparues sur les listes d’émargement n’ont pu, eu égard à l’écart des voix subsistant en tout état de cause entre les deux listes, modifier les résultats des élections ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. ROLLAND est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Sainte-Maxime ;

Sur les conclusions de M. ROLLAND tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. ROLLAND tendant à ce que Mme Arnaud soit condamnée à lui verser la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : Les élections auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune de Sainte-Maxime sont validées.

Article 3 : Les protestations de Mme Arnaud et de Mme Troude sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. ROLLAND tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard ROLLAND, et autres, et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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