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Cour administrative d’appel de Paris, Plénière, 29 juin 2001, n° 97PA03555, M. Maxime Frerot

La mesure de placement en quartier disciplinaire prise à titre conservatoire pour faire cesser le trouble né du comportement du détenu au sein de l’établissement ne privait le détenu ni de cantine, ni de son droit de visite et n’entraînait aucune restriction en matière de correspondances ; qu’elle était par elle-même sans incidence sur les réductions de peines pouvant être accordées au détenu dans le cadre de l’article 721 du code de procédure pénale, seule la sanction disciplinaire ensuite éventuellement prononcée étant portée à la connaissance du juge d’application des peines ; qu’une telle mesure n’était pas, en conséquence, susceptible par nature d’exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en était l’objet.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 97PA03555

M. Maxime FREROT

M. COIFFET, Rapporteur

Mme LASTIER, Commissaire du gouvernement

Lecture du 29 Juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Formation plénière)

VU enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997 sous le n° 97PA03555, la requête présentée pour M Maxime FREROT par Maître de LANOUVELLE ;

M FREROT demande à la cour d’annuler :

1°) le jugement en date du 15 octobre 1997 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une part, de la décision du 25 mars 1996 du chef d’établissement de la Maison d’arrêt de Fresnes de le conduire au quartier disciplinaire à titre de prévention, d’autre part, des décisions des 26 et 27 mars 1996 prise par la même autorité de lui supprimer l’accès au parloir sans dispositif de séparation ;

2°) les décisions susvisées des 25, 26 et 27 mars 1996 ;

VU, l’ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;

VU, le code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n 69-287 du 2 avril 1996 relatif au régime disciplinaire des détenus ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2001 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de la SCP NICOLAY-DE LANOUVELLE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour M. FREROT,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. FREROT demande à la cour sous le n° 97PA03555 d’annuler le jugement en date du 15 octobre 1997 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 25 mars 1996 du chef d’établissement de la Maison d’arrêt de Fresnes de le conduire au quartier disciplinaire à titre préventif, d’autre part, des décisions des 26 et 27 mars 1996 prises par la même autorité de lui supprimer l’accès au parloir sans dispositif de séparation ; que de son côté, par la voie de l’appel incident, la ministre de la justice, garde des sceaux demande à la cour d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a annulé la sanction disciplinaire de mise en cellule de punition de 8 jours infligée à M. FREROT le 27 mars 1996 ;

Sur l’appel principal :

Considérant qu’il est établi que le 25 mars 1996, à l’issue d’une visite au parloir ne comportant pas de dispositif de séparation, M. FREROT a été soumis, conformément à la circulaire ministérielle n° 86-AP-12 G 1 du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus, à une fouille intégrale, fouille dont "les modalités pratiques de réalisation" sont précisées dans une fiche technique annexée à ladite circulaire ; que l’intéressé a alors refusé d’obtempérer à la demande des surveillants de "se mettre entièrement nu, de se pencher et de tousser" ; que sur la base de ces faits, l’intéressé a alors été immédiatement placé le 25 mars 1996 en quartier disciplinaire à titre préventif ; qu’il lui a été ensuite imposé, par deux décisions des 26 et 27 mars 1996, de ne recevoir des visites que dans un parloir comportant un dispositif de séparation ;

En ce qui concerne la décision du 25 mars 1996 :

Considérant qu’aux termes de l’article D 249 du code de procédure pénale dans sa rédaction , seule applicable à l’espèce, antérieure au décret n 96-287 du 2 avril 1996 : "En cas d’urgence, l’auteur d’une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir" ;

Considérant que la mesure de placement en quartier disciplinaire prise à titre conservatoire pour faire cesser le trouble né du comportement du détenu au sein de l’établissement ne privait le détenu ni de cantine, ni de son droit de visite et n’entraînait aucune restriction en matière de correspondances ; qu’elle était par elle-même sans incidence sur les réductions de peines pouvant être accordées au détenu dans le cadre de l’article 721 du code de procédure pénale, seule la sanction disciplinaire ensuite éventuellement prononcée étant portée à la connaissance du juge d’application des peines ; qu’une telle mesure n’était pas, en conséquence, susceptible par nature d’exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en était l’objet ; qu’ainsi et nonobstant la circonstance qu’une telle mesure devait répondre aux conditions d’urgence et de gravité, elle constituait une mesure d’ordre intérieur insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que M. FREROT n’est, par suite, pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la mise au quartier disciplinaire dont il a fait l’objet le 25 mars 1996 ;

En ce qui concerne les décisions des 26 et 27 mars 1996 :

Considérant que M. FREROT soutient que les décisions prises les 26 et 27 mars 1996 de lui supprimer l’accès au parloir sans dispositif de séparation constituaient des sanctions disciplinaires ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article D250 du code de procédure pénale en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef d’établissement à l’encontre des détenus sont les suivantes : 5 La suppression pour une période déterminée de l’accès au parloir sans dispositif de séparation lorsque l’infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite" ;

Considérant, d’autre part, qu’au chapitre IX du même code intitulé : "Des relations des détenus avec l’extérieur Section I Des visites", les articles D405 et D405-1 prévoient également la possibilité, selon la catégorie des établissements concernés, de décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation ; qu’ainsi, aux termes de l’article D 405 : "Dans les maisons d’arrêt, les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation (...) Le chef d’établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation : - S’il existe des raisons graves de redouter un incident ; - En cas d’incident au cours de la visite ; - A la demande du visiteur ou du visité ; (...)" ; que l’article D405-1 dudit code qui s’applique quant à lui aux établissements pour peines prévoit pour le chef d’établissement la même possibilité que celle énoncée à l’article D405 précité et pour les mêmes hypothèses mais ajoute : "Le chef d’établissement informe de sa décision la commission de l’application des peines lors de sa prochaine réunion" ;

Considérant qu’il résulte de ces deux séries de dispositions que la décision d’accès au parloir avec dispositif de séparation constitue selon les circonstances propres à chaque espèce soit une sanction disciplinaire, soit une mesure de sécurité obéissant à d’autres impératifs et considérations que la volonté de sanctionner a posteriori une infraction commise au cours ou à l’occasion d’une visite ;

Considérant, en premier lieu, qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient M. FREROT, la mesure lui imposant l’accès au parloir avec dispositif de séparation à l’occasion de la visite de sa mère pour les journées des 26 et 27 mars 1996 décidée à la suite de son refus de se soumettre aux modalités de fouille intégrale au retour de la visite au parloir du 25 mars 1996 constituait non pas une sanction disciplinaire régie par les dispositions précitées de l’article D 250 du code de procédure pénale, mais une mesure de nature préventive prise dans l’intérêt du bon fonctionnement du service pénitentiaire, l’administration voulant obtenir par cette mesure un résultat identique en termes de sécurité à celui d’une fouille intégrale qu’il n’avait pas été possible de réaliser sur M. FREROT ;

Considérant, en second lieu, qu’il est constant qu’à la date des décisions attaquées M. FREROT était incarcéré au sein d’une des maisons d’arrêt du centre pénitencier de Fresnes où il se trouvait lors de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité et y était maintenu en attente de son transfert à la maison centrale d’Arles ; qu’il s’en suit que seules lui étaient alors applicables les dispositions précitées de l’article D 405 du code de procédure pénale ; que dans ce cadre, les décisions attaquées qui n’ont ni privé le requérant de son droit de visite ni aggravé ses conditions de détention et n’étaient pas de nature à préjudicier à ses possibilités de libération anticipée n’étaient pas susceptibles d’être contestées devant la juridiction administrative ; que M. FREROT n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions des 26 et 27 mars 1996 ne l’autorisant à recevoir des visites que dans un parloir muni d’un dispositif de séparation ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. FREROT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 25 mars 1996, d’autre part, des décisions des 26 et 27 mars 1996 ;

Sur l’appel incident de la ministre de la justice :

Considérant que la ministre de la justice, par la voie d’un appel incident, demande l’annulation du jugement litigieux en date du 15 octobre 1997 en tant que le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 25 mars 1996 du chef d’établissement de la Maison d’arrêt de Fresnes infligeant à M. FREROT la sanction de huit jours de mise en cellule de punition ;

Considérant, d’une part, que de telles conclusions qui soumettent à la cour un litige distinct de celui dont elle est saisie par l’appel principal sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant, d’autre part, que ces conclusions enregistrées le 14 mai 1998 au greffe de la cour ont été présentées après l’expiration du délai qui était imparti à la ministre de la justice pour faire appel du jugement du 15 octobre 1997 dont s’agit, jugement dont elle a reçu notification le 27 octobre 1997 ; que, par suite, mêmes requalifiées en appel principal, les conclusions en cause seraient également ir recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. FREROT est rejetée.

Article 2 : L’appel incident de la ministre de la justice est rejeté.

 


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