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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 juin 2002, n° 99BX02142, M. Jean P.

Le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés. Lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la transfusion.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX02142

M. Jean P.

M. de Malafosse, Rapporteur

M. Rey, Commissaire du gouvernement

Audience du 25 Juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean P. ;

M. P. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Brive soit condamné à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice qu’il subit du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Brive au paiement d’une somme de 500 000 F en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Brive au paiement d’une somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Vignes, collaborateur de Maître Cambray-Deglane, avocat du centre hospitalier de Brive ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, que M. P. a fait l’objet, lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Brive en 1982, de transfusions de produits sanguins, parmi lesquels des produits dits APPSB , qui avaient été fournis à l’hôpital par le centre départemental de transfusion sanguine de la Corrèze et élaborés, en ce qui concerne les produits dits APPSB , par le centre national de transfusion sanguine ; qu’en l’absence de facteur de risque propre à l’intéressé, eu égard au fait que les produits dits APPSB étaient avant 1987 fortement contaminants et que leur innocuité n’a pas été en l’espèce démontrée, le lien de causalité entre la transfusion de ces produits à M. P. et sa contamination par le virus de l’hépatite C doit être regardé, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, comme établi ;

Considérant, toutefois, que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;

Considérant que les produits transfusés à M. P. ont été fournis et élaborés par des centres de transfusion qui ne relevaient pas du centre hospitalier de Brive ; que le centre hospitalier de Brive ne saurait, par suite, être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la transfusion à l’origine de la contamination de M. P. ; que les conclusions présentées par ce dernier sont exclusivement dirigées contre ce centre hospitalier ; qu’il s’ensuit qu’elles ne peuvent qu’être rejetées ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à l’encontre dudit centre hospitalier ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être, elles aussi, rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Brive soit condamné à réparer le préjudice subi à raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’établissement de transfusion sanguine du Limousin tendant à ce que M. P. soit condamné en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’établissement de transfusion sanguine du Limousin tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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