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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 234888, Elections municipales de Damgan (Morbihan)

La recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119 du Code électoral et non à leur date d’expédition.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234888

Elections municipales de Damgan (Morbihan)
M. ESNAUD

M. Chaubon
Rapporteur

M. Lamy
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2002

Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème sous-section)

Vu la requête, enregistré le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du CONSEIL d’Etat, présentée par M. Louis Yvonnick ESNAUD ; M. ESNAUD demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Damgan (Morbihan) les 11 et 18 mars 2001 ;

2°) d’annuler ces élections ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.119 du code électoral :"Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles peuvent être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code électoral que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119 et non à leur date d’expédition ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les résultats du second tour de scrutin organisé dans la commune de Damgan (Morbihan) ont été proclamés le 18 mars 2001 ; que le délai fixé par l’article R. 119 précité pour contester ces opérations électorales expirait donc le 23 mars à minuit ; que la protestation formée par M. ESNAUD, postée à Damgan le jeudi 22 mars à 16h 30 et adressée au greffe du tribunal administratif de Rennes, n’y a été enregistrée que le mardi 27 mars 2001, soit une fois ce délai expiré ; que le délai normal d’acheminement du courrier ne permet pas de considérer que cette protestation avait été adressée de façon à permettre son enregistrement avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral ; que par suite, la protestation de M. ESNAUD était tardive et irrecevable ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées à Damgan les 11 et 18 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. ESNAUD à verser à M. Daniel et à ses colistiers la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ESNAUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Daniel et de ses colistiers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Yvonnick ESNAUD, M. Alain Daniel,

M. Louis Ablin, M. Gilles Brise, M. Alain Coeffic, M. Olivier Fragnaud, M. Henri Franchi,

Mme Marie-Joseph Guibert, M. Philippe Kerjean, M. Jean-Yves Lancien, M. Michel Le Pehun, Mme Corinne Le Quinio, M. André Maury, Mme Lucette Nicol, M. François Orgebin, M. Michel Yvert et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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