format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 239940, Elections municipales de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)
Conseil d’Etat, 13 février 2008, n° 300697, Benoit M.
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 241869, Elections cantonales de Vierzon (Cher)
Conseil d’Etat, Assemblée, 21 janvier 2004, n° 254645, Mme Gabrielle B.
Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 232274, M. WAMYTAN et autres
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 236405, Elections municipales de La Grande Motte
Conseil d’Etat, Assemblée, 6 avril 2001, n° 227063, Flosse
Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 240197, Elections municipales de Paris (14ème secteur)
Conseil d’Etat, référé, 7 mars 2002, n° 243833, M. Pierre Larrouturou
Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 235912, Elections municipales de Châtillon-sur-Cluses




Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, n° 2002-2683, AN Puy de Dôme (3ème circ.)

En l’espèce, un tel fait n’a manifestement pu modifier l’issue du scrutin, compte tenu du nombre de voix manquant au requérant pour accéder au second tour et des autres moyens dont il a bénéficié pour faire connaître sa candidature.

Décision n° 2002-2683 du 25 juillet 2002

A.N., Puy de Dôme (3ème circ.)
M. Régis GRIGNON

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Régis GRIGNON, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département du Puy-de-Dôme pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection" ;

2. Considérant que M. GRIGNON, qui a obtenu 161 voix au premier tour de l’élection contestée, soutient que la sincérité du scrutin s’est trouvée altérée du fait des refus qu’auraient opposés la station Radio France Bleue Pays d’Auvergne et la station régionale de télévision FR3 Auvergne à ses demandes de passage à l’antenne ; qu’en l’espèce, un tel fait n’a manifestement pu modifier l’issue du scrutin, compte tenu du nombre de voix manquant au requérant pour accéder au second tour et des autres moyens dont il a bénéficié pour faire connaître sa candidature ; que, pour le surplus, le requérant se borne à des allégations d’ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l’élection ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Régis GRIGNON est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site