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Conseil d’Etat, 26 juin 2002, n° 223362, Association du centre médical Docteur Bouffard-Vercelli

La totalité des locaux dont s’agit étaient occupés à titre privatif par l’association, alors même, d’une part, qu’ils étaient mis à disposition du personnel médical de l’établissement et des patients eux-mêmes ou ouverts à la circulation des intéressés, d’autre part, que leur disposition par les membres de l’association était soumise à la réglementation sanitaire. L’association est donc soumise à la taxe d’habitation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223362

ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI

M. Bereyziat, Rapporteur

M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 juin 2002

Lecture du 26 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet, 21 novembre et 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI, dont le siège est Cap Peyrefite à Cerbère (66190), représentée par son président en exercice ; l’association requérante demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 25 avril 2000 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 5 juin 1997 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à raison des locaux qu’elle occupe au Centre médical du docteur Bouffard-Vercelli à Cerbère (Pyrénées-Orientales) ;

2°) statuant au fond, d’accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1407 et 1408 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l’ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI, quia pour objet l’exploitation, la gestion et le développement d’un centre médical spécialisé dans la rééducation de patients handicapés ou traumatisés et sis à Cerbère (Pyrénées-Orientales), a été imposée à la taxe d’habitation, au titre des années 1994 et 1995, à raison de l’ensemble des locaux occupés par ce centre ; que, par un jugement du 5 juin 1997, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de cette association tendant à ce que la base retenue pour établir ces impositions soit réduite à concurrence des surfaces dévolues à l’accueil, à la circulation, au traitement et à l’hébergement des patients ; que l’association se pourvoit contre l’arrêt du 25 avril 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé le jugement susmentionné, a rejeté la demande qu’elle a présentée devant les premiers juges et le surplus de ses conclusions d’appel ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : "La taxe d’habitation est due : (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la taxe professionnelle (...)" ; que le premier alinéa du I de l’article 1408 dispose : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;

Considérant qu’il ressort des énonciations mêmes de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que l’ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI n’occupait pas à titre privatif la totalité des locaux dudit centre, la cour a relevé que les visites rendues aux patients, hébergés dans ces locaux conformément à l’objet de l’association, étaient réglementées ; qu’elle en a implicitement mais nécessairement déduit, par une appréciation souveraine des faits de la cause exempte de dénaturation, que l’accès à ces locaux n’était pas public ; qu’en jugeant, par suite, que la totalité des locaux dont s’agit étaient occupés à titre privatif par l’association requérante, alors même, d’une part, qu’ils étaient mis à disposition du personnel médical de l’établissement et des patients eux-mêmes ou ouverts à la circulation des intéressés, d’autre part, que leur disposition par les membres de l’association était soumise à la réglementation sanitaire, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’en tout état de cause, l’association requérante ne pouvait utilement se prévaloir devant la cour, pour contester une imposition établie et mise à sa charge conformément à la loi, de ce qu’aucun autre centre médical géré par une association à but non lucratif dans des conditions analogues à celles de l’espèce ne serait assujetti à la taxe d’habitation à raison des surfaces dévolues à l’accueil, à la circulation, au traitement et à l’hébergement de ses patients ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 25 avril 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe d’habitation litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l’ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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