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Conseil d’Etat, référé, 26 mars 2002, n° 243391, Saprodif Méditerranée FM

Les dispositions du 4° de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 permettent de s’opposer à la reconduction de l’autorisation d’émettre dans le cas où la situation financière de son titulaire compromet la poursuite de l’exploitation dans des conditions satisfaisantes. Eu égard aux termes de la loi et au caractère hypothétique des risques financiers retenus par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la décision semble entâchée d’illégalité manifeste.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 243391

SAPRODIF MEDITERRANEE FM

Ordonnance du 26 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la requête présentée par la société SAPRODIF MEDITERRANEE FM, société à responsabilité limitée, sise 7, boulevard d’Algérie à Paris (75019), représentée par son gérant, tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat

1°) ordonne sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 8 janvier 2002, confirmant une décision du 4 septembre 2001, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a refusé la reconduite hors appel à candidatures de son autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 2 septembre 1992 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 763 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que, si la décision contestée n’est pas suspendue, la fréquence hertzienne sur bande FM dont elle dispose sera attribuée à un autre exploitant et qu’elle devra elle-même attendre plusieurs années avant de se voir éventuellement attribuer une autre fréquence ; que cette situation serait de nature à lui causer un grave préjudice tant moral que matériel ; que les cas de refus de reconduction hors appel à candidatures doivent être strictement interprétés ; que s’agissant du 4° de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, les éléments retenus devraient présenter une certaine gravité de nature à compromettre réellement l’exploitation dans des conditions satisfaisantes du service de radiodiffusion sonore ; que les irrégularités comptables relevées sont mineures et sans incidence sur la situation financière de la SARL SAPRODIF ; que la faiblesse du capital et de la trésorerie n’empêche pas l’équilibre des comptes ; que le partage de la fréquence imposé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel explique certaines difficultés d’exploitation ; qu’elle mène de nombreuses actions bénévoles et s’est vue contrainte d’aligner ses tarifs sur ceux de sa concurrente directe ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 5 mars 2002, le mémoire en défense présenté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en tant qu’elle concerne la décision du 29 août 2001 qui a été remplacée par celle du 8 janvier 2002 ; que l’urgence n’est pas établie car c’est le comportement de la requérante qui a retardé la décision de non-renouvellement ; que la décision contestée ne prendra effet que le 4 septembre 2002 ; que la requérante peut présenter un dossier dans le cadre de l’appel à candidatures lancé le 5 février 2002 ; que la loi laisse au Conseil supérieur de l’audiovisuel un large pouvoir d’appréciation ; qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette société, faiblement capitalisée, privée de trésorerie durant quatre années consécutives, peu solvable à court terme et dépourvue de réelles perspectives de développement à long terme, ne se trouvait pas en mesure de poursuivre l’exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ; qu’alors même que la société n’est pas en situation de cessation de paiements, la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas de remplir ses engagements, notamment en matière de programmation ;

Vu, enregistré le 15 mars 2002, le mémoire en réplique présenté par la société SAPRODIF MEDITERRANEE FM, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre au motif que la société a disposé des mêmes moyens depuis sa création tout en diffusant les programmes pour lesquels elle est autorisée ; qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure relative à la qualité de ses programmes ou à d’éventuels manquements à ses engagements à ce sujet ; que des opérateurs ayant des endettements durables et importants ont obtenu la reconduction de leur autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société SAPRODIF MEDITERRANEE FM, d’autre part, le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du jeudi 21 mars 2002 à 10 heures, à laquelle ont été entendus :
- M. Taoufik MATHLOUTHI, gérant de la société SAPRODIF MEDITERRANEE FM,
- les représentants du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Considérant qu’en vertu de l’article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l’autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf (...) 4° si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes (.. .) » ;

Considérant que par décision du 4 septembre 2001 le Conseil supérieur de l’audiovisuel a refusé de renouveler hors appel aux candidatures l’autorisation donnée le 4 septembre 1992 à la SARL SAPRODIF, et reconduite en 1997, d’exploiter un service de radiodiffusion sonore en catégorie B dénommé « Méditerranée FM » à Paris ; qu’une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 3 décembre 2001a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’au 11 janvier 2002 afin de permettre l’examen par le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’informations financières, relatives à la situation de l’exploitant, qui n’auraient pas été portées à la connaissance dudit Conseil ; qu’à l’issue de cette instruction administrative complémentaire, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé le 8 janvier 2002 de maintenir sa décision de ne pas reconduire hors appel aux candidatures l’autorisation de la société requérante en se fondant sur un motif tiré des dispositions précitées du 4° de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant, d’une part, que la présente requête doit être regardée comme tendant à la suspension de la décision du 8 janvier 2002 qui confirme celle du 4 septembre 2001 ; que cette décision, qui a pour effet de priver la société requérante du bénéfice de la reconduction hors appel aux candidatures de l’autorisation dont elle est titulaire, affecte sa situation de façon suffisamment directe et immédiate pour que la condition d’urgence soit tenue pour remplie et ce alors même que, comme le fait valoir le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’autorisation dont elle est actuellement titulaire vaudra jusqu’au 4 septembre 2002 et qu’il est possible à la requérante de participer à l’appel aux candidatures en cours pour l’attribution, notamment, de la fréquence dont elle dispose ;

Considérant, d’autre part, que la société SAPRODIF MEDITERRANEE FM fait valoir notamment que si les dispositions du 4° de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 permettent de s’opposer à la reconduction de l’autorisation dans le cas où la situation financière de son titulaire compromet la poursuite de l’exploitation dans des conditions satisfaisantes, il n’est pas sérieusement contesté que les moyens dont elle dispose, qui ont peu varié depuis près de dix ans, lui ont permis de faire face à ses obligations de diffusion de programmes et d’accroître le nombre de ses auditeurs en s’acquittant de ses dettes sans difficultés majeures ; qu’eu égard aux termes de la loi et au caractère hypothétique des risques financiers retenus par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le moyen ainsi soulevé est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de reconduire l’autorisation en cause hors appel aux candidatures ;

Considérant qu’il suit de là que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 8 janvier 2002, confirmant sa décision du 4 septembre 2001 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner l’Etat à verser à la société requérante la somme de 763 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 8 janvier 2002 est suspendue.

Article 2 : L’Etat versera à la société SAPRODIF MEDITERR.ANEE FM une somme de 763 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAPRODIF MEDITERRANEE FM et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Fait à Paris, le 26 mars 2002

Signé : Y. Robineau

Pour expédition conforme,

 


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