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Conseil d’Etat, 24 juin 2002, n° 227983, Ministre de la Défense c/ M. W.

En l’absence de publication au Journal officiel de la République française, le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut acquérir force obligatoire à l’égard de ces derniers qu’en faisant l’objet d’une notification complète et individuelle lors de leur entrée en fonctions au sein du service.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 227983

MINISTRE DE LA DEFENSE
c/ M. W.

M. Lenica
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 juin 2002

Lecture du 24 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d Etat statuant au contentieux

Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 1 1 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil déEtat :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 1995 plaçant M. W., fonctionnaire civil de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), en position de disponibilité dans l’intérêt du service pour une durée de deux ans, après avoir, par arrêt en date du 27 janvier 2000, d’une part, annulé le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la requête de M. W. tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 1995 et, d’autre part, sursis à statuer jusqu’à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE produise les dispositions en vertu desquelles l’arrêté litigieux avait été pris ;

2°) de rejeter la demande de M. Wolny devant le tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2002, présentée pour M. W. ;

Vu l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. W.,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. W., fonctionnaire civil de la direction générale de la sécurité extérieure (DOSE), a ét place par arrete du il octobre 1995 du MINISTRE DE LA DEFENSE en position de disponibilité dans l’intérêt du service pour une période de deux ans ; que, par un arrêt du 27 janvier 2000, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, annulé le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administiatif de Paris avait rejeté comme irrecevable la requête introduite devant lui par M. W. contre l’arrêté litigieux et, statuant par la voie de l’évocation, a, d’autre part, sursis à statuer sur la demande de M. W. dans l’attente de la production du decret non publié du 27 novembre 1967, portant statut particulier des agents de la DOSE, sur le fondement duquel le MINISTRE DE LA DEFENSE soutenait que l’arrêté litigieux avait été pris ; que, par un arrêt du 28 septembre 2000, la cour administrative d’appel de Paris, prenant acte du refus opposé par le ministre de communiquer ce décret en raison de sa classification “confidentiel défense”, a annulé l’arrêté du 11 octobre 1995 au motif qu’il avait été pris en méconnaissance de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE relatives à la recevabilité de l’appel formé par M. W. contre le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt du 27 janvier 2000, de la cour administrative d’appel de Paris annulant pour irrégularité le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris ; que cet arrêt est ainsi devenu définitif ; que le ministre n’est, dès lors, plus recevable à contester la recevabilité de l’appel de M. W. à l’occasion du présent pourvoi, dirigé uniquement contre l’arrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour, statuant en premier et dernier ressort, a annulé l’arrêté du 11 octobre 1995 plaçant M. W. en position de disponibilité dans l’intérêt du service pour une période de deux ans ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt du 28 septembre 2000 de la cour administrative d’appel de Paris :

Considérant que l’article 2 de la loi du 3 février 1953 a soustrait les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ; que ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme ayant été implicitement abrogées par l’intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; qu’ainsi, en estimant que M. W., qui était uniquement régi par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 pris en application de l’article 2 de la loi du 3 février 1953, pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la mise en disponibilité d’office des fonctionnaires, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l’annulation de cet arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision statuant en dernier ressort, peut “régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie” ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande Drésentée par M. W. devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant qu’en l’absence de publication au Journal officiel de la République française, le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut acquérir force obligatoire à l’égard de ces derniers qu’en faisant l’objet d’une notification complète et individuelle lors de leur entrée en fonctions au sein du service ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que seul le titre 1er de ce décret dont M. W. soutient sans être contredit qu’il ne contient pas de dispositions relatives à la mise en disponibilité d’office lui a été notifié lors de son entrée en fonctions ; qu’ainsi, faute de notification complète des dispositions qui lui étaient applicables, M. W. est fondé à soutenir qu’il lui a été fait application d’un texte dépourvu de force obligatoire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. W. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administiative d’appel de Paris en date du 28 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : L’arrêté du 11 octobre 1995 plaçant M. W. en position de disponibilité dans l’intérêt du service pour une période de deux ans est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Laurent W..

 


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