Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 248370, Syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs
Résumé : Les missions d’administration générale ou les tâches administratives d’exécution confiées respectivement aux rédacteurs territoriaux et aux adjoints administratifs territoriaux en vertu des textes statutaires régissant leurs cadres d’emplois ne peuvent, en aucune manière, conduire ces agents à "enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive". [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 7 octobre 2003, n° 00DA01124, Commune de Coquelles

Résumé : Il résulte des dispositions du décret du 6 septembre 1991, et notamment de son annexe B, que les agents appartenant au cadre d’emplois des agents techniques territoriaux sont, en ce qui concerne la détermination de leur régime indemnitaire, assimilables aux agents du corps des dessinateurs de l’Etat. Le corps des dessinateurs de l’Etat ne figure pas au nombre de ceux dont les membres peuvent bénéficier de l’indemnité d’astreinte instituée par le décret du 30 juillet 1969. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Nancy, 27 janvier 2004, n° 03682, Préfet de Meurthe-et-Moselle

Résumé : Si le préfet de Meurthe et Moselle reproche au conseil communautaire d’avoir attribué au directeur général des services des primes d’un montant total annuel supérieur au taux moyen d’objectif, ledit taux a été fixé par un document interne à l’usage des préfectures, sous forme de circulaire du ministre de l’intérieur, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire et ne s’impose pas aux collectivités territoriales et aux établissements publics pour respecter le principe de parité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 249821, Fédération Sud Collectivités territoriales

Résumé : L’attribution de plein droit d’un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale aux organisations syndicales représentatives au plan national au sens de l’article L. 133-2 du code du travail qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale ne constitue pas une discrimination entre organisations syndicales proscrite par les stipulations combinées des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’une telle mesure a été prise dans le but de renforcer le pluralisme syndical au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et que ses effets ne sont pas disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 245025, Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes

Résumé : Il résulte des dispositions applicables aux directeurs des centres de gestion, et notamment de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 1er du décret du 6 mai 1988, et de l’article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 que ces emplois doivent être créés par leurs conseils d’administration par référence aux emplois de direction exercés dans les communes, à la condition qu’ils puissent leur être assimilés, compte tenu de leurs compétences, de l’importance de leur budget, du nombre et de la qualification des agents à encadrer. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 242301, Fédération nationale des agents des collectivités territoriales

Résumé : Si les organes délibérants des collectivités locales et des établissements publics locaux ne sont pas autorisés à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, ils peuvent légalement décider, lorsque les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 sont remplies, que des emplois permanents sont susceptibles d’être occupés par des agents contractuels. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 6 mai 2003, n° 98LY01603, Mme Sylvie G.

Résumé : Les dispositions de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ont pour effet d’une part, d’interdire à l’autorité compétente de formaliser une décision relative à la fin des fonctions concernées par ce texte avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date de sa désignation alors même que, comme en l’espèce, l’agent aurait été nommé plus de 6 mois avant cette même date, tout en imposant d’autre part que la date effective du départ de l’agent soit fixée en fonction de l’accomplissement d’une formalité d’information de l’assemblée délibérante. [Lire la suite]

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