Conseil d’Etat, 7 avril 2004, n° 239000, Commune de Cabourg
Résumé : En jugeant que la cession de créance consentie par l’entreprise Boulanger au Crédit Lyonnais autorisait néanmoins celui-ci, substitué à l’entreprise dans les droits résultant de la créance cédée, à réclamer à la COMMUNE DE CABOURG le remboursement des dépenses engagées et qui ont été utiles à celle-ci et en condamnant la commune à procéder à ce remboursement, la cour n’a ni méconnu le champ d’application de l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier qui ne se limite pas aux créances de nature contractuelle. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 18 décembre 2003, n° 00DA01068, Ministre de l’intérieur

Résumé : Il résulte des dispositions, applicables au moment des faits de l’espèce, de l’article 11 de la loi du 2 mars 1982, que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligation. Par suite, lorsqu’une chambre régionale des comptes est saisie d’une demande d’inscription d’office, au budget d’une commune, d’une somme correspondant à une dette qui fait l’objet, de la part de la commune, d’une contestation sérieuse, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu’il y ait lieu pour elle de s’interroger sur le bien fondé de la contestation. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 9 octobre 2003, n° 01DA00202, Société Jean-Philippe Tamarelle c/ Commune d’Harfleur

Résumé : Si les dispositions des articles 50 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 à L. 621-46 du code du commerce, font obligation aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances sur les entreprises en état de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s’agissant de créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d’examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de ses créances. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 229042, Syndicat intercommunal du Val-de-Sambre

Résumé : La chambre régionale des comptes, saisie par le comptable public de la collectivité demandant l’inscription d’office d’une dépense obligatoire au budget d’une autre collectivité territoriale, dispose d’un mois pour statuer sur cette demande ; qu’elle est tenue, dans ce délai, de mettre l’ordonnateur de la collectivité visée par cette demande en mesure de présenter oralement, s’il le souhaite, ses observations. Elle n’est pas tenue, en revanche, avant de prendre cette décision administrative, d’entendre un représentant de la collectivité au bénéfice de laquelle a été présentée la demande, laquelle doit être motivée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 28 novembre 2003, n° 249737, Centre hospitalier Félix Guyon

Résumé : L’opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 décembre 2003, n° 215705, Commune de Maurepas c/ Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines

Résumé : Pour l’application des dispositions de l’article L. 232-14 du code des juridictions financières, seule une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations présente le caractère d’une "dette exigible" dont l’acquittement correspond à une des "dépenses obligatoires" dont il appartient à la chambre régionale des comptes de provoquer l’inscription au budget communal. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 17 octobre 2003, n° 237290, M. Xavier D.

Résumé : Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code des juridictions financières prévoit que la Cour des comptes " statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales et territoriales des comptes ". Il en résulte qu’elle ne peut s’abstenir de statuer sur un appel formé devant elle et priver ainsi les justiciables du droit qui leur est donné par la loi de faire appel des jugements des chambres régionales des comptes. Dans le cas où elle estime ne pas pouvoir se prononcer régulièrement sur un appel parce que les faits en cause ont été évoqués dans son rapport public, il lui appartient de transmettre l’affaire au Conseil d’Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l’ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur les conclusions d’appel qui avaient été présentées à la Cour. [Lire la suite]

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