Conseil d’Etat, 28 octobre 2002, n° 214901, Communauté urbaine de Strasbourg
Résumé : Il résulte des dispositions des articles L. 233-52 et L. 233-53 du code des communes, alors applicables, que la contribution dite "taxe de trottoirs" qu’ils instituent, et qui est classée par l’article L. 231-6 du même code parmi les recettes non fiscales de la section de fonctionnement, doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu’elle définit, autorise la commune à percevoir sur le propriétaire riverain d’une voie publique, à raison du coût de création d’un trottoir le long de sa propriété. Si l’article L. 233-4 du code des communes, prévoit que le recouvrement de cette participation s’effectue comme en matière d’impôts directs, ces dispositions ont pour seul objet d’étendre à son recouvrement les modalités d’exercice des voies d’exécution prévues pour les impôts directs. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 6 juin 2002, n° 01PA04037, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Commune de Montreuil

Résumé : Compte tenu des restrictions, les dispositions de l’article 19 de la loi de finances pour 2002 ont pu valider les dotations compensant les pertes de recettes fiscales sans violer le principe du respect des biens tel qu’il est énoncé au premier alinéa de l’article 1er du protocole additionnel. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 2 avril 2002, n° 00LY00978, Mme Silvert c/ GRETA de Beaune

Résumé : Pour vérifier que se trouve remplie la condition de maintien de l’équilibre financier du groupement, il y a lieu de tenir compte de l’existence des fonds de réserve constitués par les excédents des résultats cumulés des exercices précédents, et dont le montant est de nature à compenser un éventuel déficit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section des finances, 21 décembre 2000, n° 365546, Avis "Réforme de la loi organique relative aux lois de finances"

Résumé : Pour modifier l’ordonnance du 2 janvier 1959, le législateur organique devra, en premier lieu, respecter les limites de la compétence qui lui est attribuée par la Constitution. Dans l’exercice de sa compétence, le législateur organique devra, en deuxième lieu, se conformer à l’ensemble des règles et principes de valeur constitutionnelle. [Lire la suite]

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