Cour administrative d’appel de Lyon, 28 juillet 2003, n° 99LY02169, M. Dominique A. et Association "Roulons en ville à vélo"
Résumé : Lorsqu’une commune décide, à compter du 1er janvier 1998, de réaliser ou de rénover une voie urbaine ne constituant ni une autoroute ni une voie rapide, des itinéraires cyclables doivent être mis au point sur l’emprise de cette voie si les besoins et contraintes de la circulation n’y font pas obstacle et si, le cas échéant, la création de tels itinéraires n’est pas incompatible avec les orientations du plan de déplacements urbains. Ainsi, lorsque ces conditions sont remplies, l’opération de réalisation ou de rénovation d’une voie urbaine doit être mise en oeuvre sur le fondement d’une décision prévoyant, outre les travaux relatifs aux parties de la voie affectées principalement à la circulation des automobiles ou des piétons, l’aménagement de tels itinéraires. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 5 juin 2003, n° 99NC01043, Société Pec-Rhin

Résumé : La loi du 16 décembre 1964 sur l’eau a confié à plusieurs agences le soin de définir, en fonction des particularités de chaque bassin, leur programme d’intervention et de fixer en conséquence le montant des redevances à percevoir. Dans ces conditions, la circonstance, qui trouve son origine dans les dispositions de la loi, que, dans d’autres bassins, les redevances sont calculées sur des bases différentes, ne révèle pas de manquement au principe d’égalité devant les charges publiques susceptible d’entacher la légalité des redevances contestées. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 février 2003, n° 223882, Secrétaire d’Etat au logement c/ SNC Empain Graham

Résumé : Eu égard à la nature des compétences conférées au préfet par les dispositions de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, afin de veiller au respect de ces dispositions par les opérations d’urbanisme, la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour toute faute commise dans l’exercice de ces compétences, et pas seulement en cas de faute lourde. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Papeete, référé, 19 janvier 2003, n° 03-22, Association Heiura Les Verts et autres c/ Territoire de la Polynésie française et Etat

Résumé : Il y a lieu au regard notamment de l’excessive proximité entre la date d’intervention de la décision d’autorisation d’immersion dans les eaux territoirales (le 15 janvier 2003) et celle fixée pour les opérations d’immersion du navire (le 20 janvier 2003) et alors même que n’est pas établie la nécessité de procéder ainsi sans délai aux dites opérations, d’ordonner que soient différées jusqu’au 27 janvier 2003 les opérations d’immersion du navire dénommé WIND SONG dans les eaux territoriales de Polynésie française. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 13 mai 2002, n° 99DA01824, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Somme

Résumé : Les assemblées délibérantes du département et de la région, notamment, doivent être consultées sur les projets de délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 juin 2002, n° 215214, Association pour garantir l’intégrité rurale restante

Résumé : Si les décisions par lesquelles la Commission nationale du débat public décide ou refuse d’organiser un débat public ont le caractère de décisions faisant grief, les mesures que cette commission ou la commission particulière qu’elle a chargée de l’organisation d’un débat public arrête ensuite pour déterminer les modalités de déroulement d’un tel débat, ne constituent pas des décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 avril 2002, n° 212741, Syndicat national des activités du déchet et autres

Résumé : Le ministre pouvait, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 19 juillet 1976, fixer la règle selon laquelle la zone à exploiter devait être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site et, d’autre part, qu’en ouvrant aux exploitants la possibilité de s’affranchir de cette distance et donc de l’exigence d’acquérir l’ensemble des terrains nécessaires à son respect, sous la réserve que l’éloignement d’au moins 200 mètres soit effectivement garanti par l’institution de servitudes conventionnelles, le ministre n’est pas allé au-delà de ce à quoi l’avaient habilité les dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993. [Lire la suite]

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