Tribunal administratif de Pau, référé, 31 mai 2003, n° 03-1035, M. Jean-Paul A.
Résumé : La mesure de réquisition répond en l’espèce à l’objectif d’assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat en évitant qu’elles ne soient affectées par les mouvements de grèves actuellement en cours parmi le personnel de l’Education Nationale. En réquisitionnant le requérant, la Rectrice de l’Académie de Toukouse, eu égard à la circonstance que le requérant n’a pas été privé de la possibilité de faire grève dans les semaines qui ont précédé le début des épreuvres, et compte tenu de la durée limitée dans le temps de la réquisition dont il a fait l’objet n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit de grève invoqué par le requérant. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 22 janvier 2003, n° 99PA00165, M. Spas-Dimotrov S.

Résumé : Après avoir caractérisé les bourses de D.E.A. comme attribuées en fonction de critères universitaires, le ministre ne pouvait légalement subordonner l’appréciation du droit à leur obtention à une condition sans rapport avec le mérite de l’étudiant et tenant, s’agissant des étudiants étrangers non ressortissants communautaires, à la résidence de leurs parents et des autres enfants à la charge de ceux-ci. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 234626, Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles de l’enseignement public - Force ouvrière (SNUDI-FO)

Résumé : En fixant la rentrée des enseignants à une date distincte de celle des élèves, le ministre de l’éducation nationale, en vue d’organiser dans les meilleures conditions pédagogiques la rentrée des élèves, a pris une mesure d’organisation du service public de l’éducation, qui est sans incidence sur l’application des dispositions du décret du 14 janvier 1991. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 décembre 2002, n° 01BX01592, Université Michel de Montaigne Bordeaux III

Résumé : Il appartient au président de l’université de définir, notamment dans le cas de locaux en nombre limité, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les conditions d’utilisation de ces locaux. Il ne pouvait dès lors se fonder sur la seule insuffisance de ces locaux pour refuser à l’association d’étudiants, représentée au conseil d’administration et au conseil des études et de la vie universitaire de l’Université, le bénéfice d’un local dont d’autres associations bénéficiaient. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 novembre 2002, n° 247518, M. Pierre A.

Résumé : Une mesure d’exclusion d’un élève d’un lycée pour motif disciplinaire ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 novembre 2002, n° 238653, Syndicat national des enseignements du second degré (SNES) et autres

Résumé : Les dispositions, qui se bornent à prévoir que, dans les sections "langues régionales", les enseignements sont dispensés pour moitié en langue régionale et pour moitié en français ne comportent aucune règle relative à la répartition des différentes disciplines entre l’enseignement en français et l’enseignement en langue régionale et ne permettent pas d’assurer qu’une partie au moins des enseignements de ces disciplines se font en français. Ces prescriptions ouvrent des possibilités qui vont au-delà des nécessités de l’apprentissage d’une langue régionale et excèdent ainsi les possibilités de dérogation à l’obligation d’utiliser le français comme langue d’enseignement prévue par les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l’éducation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 novembre 2002, n° 238653, Conseil national des groupes académiques de l’enseignement public, UNSA et autres

Résumé : Selon la méthode dite par "immersion" mise en place par l’arrêté du ministre de l’éducation du 19 avril 2002 et la circulaire n° 2002-103 du 30 avril 2002 qui la complète, la langue régionale est utilisée soit exclusivement dans les écoles maternelles, soit comme langue principale d’enseignement et de communication dans les écoles et établissements des premier et second degrés. Les modalités ainsi définies d’apprentissage de la langue régionale, selon lesquelles les activités des différents domaines prévus par les programmes sont pratiquées en langue régionale, limitent l’enseignement en français, dans l’enseignement du premier degré, à l’apprentissage de la langue française et à des notions de mathématiques et dans le second degré à deux disciplines par niveau. De telles prescriptions vont au-delà des nécessités de l’apprentissage d’une langue régionale et excèdent ainsi les possibilités de dérogation à l’obligation d’user du français comme langue d’enseignement qu’autorisent les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l’éducation. [Lire la suite]

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