Cour administrative d’appel de Nantes, 27 mars 2003, n° 00NT01898, Mme Véronique M.
Résumé : Selon les dispositions du 4ème alinéa du I de l’article L.322-4-8-1 du code du travail, les contrats "emploi-consolidé", conclus en vertu des conventions passées entre l’Etat et les employeurs pour favoriser l’embauche des personnes qui, à l’issue d’un contrat "emploi-solidarité", ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d’une formation, sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l’article L.122-2. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution ou de la résiliation de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public administratif. Toutefois, d’une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l’Etat et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée, d’autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les consé-quences d’une éventuelle requalification d’un contrat, s’il apparaît que celui-ci n’entre en réalité pas dans les prévisions de l’article L.322-4-8-1 du code du travail. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 13 mars 2003, n° 97LY20467, M. Philippe T.

Résumé : Le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu’une commune décide de financer son service d’enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l’article L. 233-78 du code des communes et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal, qu’il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il appartient à la seule juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 20 mars 2003, n° 00NC00799, Mme Marie-Thérèse M.

Résumé : L’exploitation d’un terrain de camping constitue une activité de même nature que celles auxquelles peut se livrer un particulier ou une entreprise privée. Le financement de l’exploitation en cause était assuré exclusivement par les recettes provenant des droits de place acquittés par les usagers. Son fonctionnement, et notamment le mode de rémunération de la requérante, engagée le 15 juin 1989 par la commune de Barr en qualité de concierge-régisseur du camping, ainsi que le caractère limité de l’intervention de la commune, s’apparentait enfin à celui d’une entreprise privée. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle était exploitée en régie, l’activité litigieuse doit être regardée comme présentant le caractère d’un service public industriel et commercial. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2002, n° 9904681/5, M. Jacquelin B. c/ Commune de Bussy Saint Georges

Résumé : La juridiction administrative est compétente pour statuer sur une action fondée sur la violation, par une collectivité publique, de la législation sur la propriété littéraire et artistique. En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, le requérant doit apporter la preuve d’être l’auteur des documents pour lesquels il revendique un droit d’auteur. [Lire la suite]

Tribunal des conflits, 1er juillet 2002, n° 3299, M. Le C. c/ Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise

Résumé : Par application des dispositions de l’article 34 de la Constitution en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, c’est au législateur seul qu’il appartient de fixer les limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires. En l’asence de ratification des dispositions de l’article 28-1 de l’ordonnance du 24 avril 1996, les juridictions administratives sont demeurées compétentes pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d’un médecin. [Lire la suite]

Tribunal des conflits, 1er juillet 2002, n° 3323, Préfet de la Manche c/ Association Manche Nature et Association Greepeace France

Résumé : Si les activités contestées de la Compagnie générale des matières nucléaires ont fait l’objet d’autorisations administratives et s’il n’appartient qu’aux juridictions administratives d’interpréter ces autorisations, qui ont le caractère d’actes administratifs non réglementaires, et d’apprécier, leur légalité, il reviendra, le cas échéant, à l’autorité judiciaire, en cas de doute sur ces points, d’interroger la juridiction administrative en lui soumettant une question. En revanche, les litiges, qui opposent des personnes privées et qui ne portent pas sur des décisions prises par l’une de celles-ci en vertu de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 239366, Commune de Porta

Résumé : Si, pour vérifier si un traité ou un accord peut être regardé comme régulièrement ratifié ou approuvé, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l’acte de publication de cet engagement international, des dispositions de l’article 53 de la Constitution, il ne lui appartient pas, en revanche, dès lors que sa ratification ou son approbation a été autorisée en vertu d’une loi, de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la loi autorisant cette ratification ou cette approbation serait contraire à la Constitution. [Lire la suite]

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