Conseil d’Etat, 8 mars 2002, n° 230829 et 230833, Ordre des avocats à la Cour de Paris et Conseil national des Barreaux
Résumé : En permettant de donner des consultations et de rédiger des actes dans le domaine de la gestion du patrimoine, alors même qu’elles justifieraient de 5 ans d’expérience professionnelle, à des personnes seulement titulaires d’une capacité en droit, du diplôme de premier cycle des écoles de notariat, qui n’équivalent pas à une formation de plus de deux ans après le baccalauréat et à celles qui disposent d’un diplôme de ce dernier niveau, mais dans le seul domaine de la gestion, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut être regardé comme ayant respecté l’exigence, posée à ce texte, d’une compétence juridique appropriée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 226298, Département du Gers

Résumé : Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais visés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission, d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 février 2002, n° 229755, Société SELARL ACACCIA

Résumé : La loi n’implique pas que la contribution versée aux avocats prêtant leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle couvre l’intégralité des frais et honoraires correspondants. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 février 2002, n° 217230, Mme P. et autres

Résumé : Les requérantes, qui ont la qualité de magistrat, ont été affectées au tribunal de grande instance de Châteauroux, commune où chacune d’elles a établi sa résidence familiale. Outre leurs activités au siège de cette juridiction, qui est ainsi le lieu de leur résidence administrative, elles sont en charge respectivement du service des tribunaux d’instance d’Issoudun, de la Châtre et du Blanc. Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret du 28 mai 1990 que les requérantes sont en droit de prétendre à la prise en charge des frais de transport qu’elles ont été amenées à exposer pour les besoins du service afin de se rendre de Châteauroux, commune qui constitue à la fois leur résidence familiale et leur résidence administrative, au siège du tribunal d’instance dont chacune assure le service. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n° 222862, M. et Mme H.

Résumé : La circonstance que l’Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d’avocat n’est contraire ni au principe d’égalité devant la loi, ni au principe d’égalité devant la justice, dès lors qu’en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu’il dispose de services juridiques spécialisés, l’Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 mai 2001, n° 215024, M. BRUGEILLE

Résumé : Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 28 novembre 1971 et, notamment, lorsqu’il est appelé à statuer sur une demande d’ouverture d’un bureau annexe, le garde des sceaux, ministre de la justice doit se fonder, dans l’intérêt du service public, sur les besoins du public, la situation géographique et l’évolution démographique et économique ; que, dans l’appréciation de ces intérêts, il peut légalement tenir compte des exigences liées à la viabilité d’un office de notaire dont le maintien apparaît nécessaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 24 janvier 2001, n° 212484, Fédération nationale des unions de jeunes avocats et autres

Résumé : Illégalité de l’arrêté du 18 juin 1999 portant création d’un traitement automatisé d’informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d’appel en ce qu’il autorise la mise en mémoire et la conservation d’informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, dès lors que les personnes ainsi mises en cause, alors même qu’il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général en application de l’article 35 du code de procédure pénale, ne sont pas nécessairement appelées à être des parties à un litige devant une juridiction d’instruction ou de jugement. [Lire la suite]

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