Conseil d’Etat, 7 avril 2004, n° 236823, Société Stracel
Résumé : Le dispositif dérogatoire d’amortissement exceptionnel prévu par l’article 39 quinquies E précité est réservé aux seuls immeubles dont l’objet est l’épuration des eaux industrielles, quelle que soit leur place dans le processus de production ou leur incidence sur la rentabilité de l’entreprise. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 255953, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Caisse interfédérale de crédit mutuel de Bretagne

Résumé : Les sociétés ne peuvent prendre la décision de porter dans leur bilan, à la réserve spéciale prévue par l’article 209 quater, le montant des plus-values nettes à long terme déclarées dans leurs résultats fiscaux qu’après la clôture de l’exercice au cours duquel ces résultats ont été acquis. Par suite, c’est seulement au cours de l’exercice suivant ce dernier exercice que l’obligation impartie aux sociétés par les dispositions du 1 de cet article peut être regardée comme ayant été, le cas échéant, méconnue. Si, au cours de ce second exercice, la société s’abstient de porter à ce compte de réserve le montant de sa plus-value nette, diminuée de l’impôt correspondant, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l’imposition de cette somme, une décision de gestion qui lui permet de rester libre de toute sujétion touchant à la distribution éventuelle de ladite somme aux actionnaires et qui est assimilable à un prélèvement sur la réserve spéciale au sens du 2 dudit article. Cette décision entraîne, par suite, l’assujettissement de ce prélèvement à l’impôt sur les sociétés à un taux égal à la différence entre la taux de droit commun et le taux de 15 %. Lorsqu’à la suite d’un contrôle, un redressement révèle le caractère imposable d’une plus-value nette à long terme réalisée par une société au cours d’un exercice et que, n’ayant été ni volontairement dissimulée ni distribuée, celle-ci donne lieu à l’imposition au taux réduit au titre de cet exercice, la seule circonstance que la société n’a pas doté la réserve spéciale au cours de l’exercice suivant la réalisation de la plus-value, ne peut être regardée comme une décision de gestion assimilable à un prélèvement à rapporter aux résultats imposables de cet exercice. Dans cette hypothèse, la société n’est en mesure de porter à ce compte de réserve le montant de la plus-value nette diminué de cette imposition qu’au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel l’imposition au taux réduit a été établie et elle ne peut alors être réputée avoir pris avant la clôture de cet exercice une décision assimilable à un prélèvement sur cette réserve. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 250079, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Adolfo C.

Résumé : En vertu de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, "l’action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation". Dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l’administration avec la mention "pli non réclamé", le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l’intéressé. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 24 mars 2004, n° 246955, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Mme L.-P.

Résumé : La demi-part supplémentaire, prévue par l’article 194 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant l’intervention de la loi précitée, en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, a été maintenue, par dérogation au principe énoncé au I de la disposition précitée, dès lors que le contribuable justifie à la fois qu’il vit seul et qu’il supporte effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants. La circonstance que le contribuable vivant seul perçoit de son ex-conjoint ou de son ex-concubin une pension alimentaire versée spontanément et non en vertu d’une décision de justice, n’a pas pour effet de l’exclure, de ce seul fait, du champ du II de la disposition législative. Il n’en va autrement que si, compte tenu de l’importance de la pension ainsi versée, le contribuable ne peut être regardé comme assurant effectivement la charge du ou des enfants, notion qui doit s’apprécier au cas par cas en fonction de l’ensemble des dépenses nécessaires à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans que ces dernières puissent, comme le soutient le ministre, être réduites au montant de l’évaluation forfaitaire des avantages en nature -et donc de logement et de nourriture- fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 253258, Jacques C.

Résumé : C’est avec la société de personnes que l’administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu’elle doit tenir en vertu de l’article 60 du code général des impôts. La notification de redressement adressée à la société à l’issue de cette vérification implique directement certains effets pour l’imposition personnelle des associés, tels que l’interruption du délai de prescription à leur égard ou l’inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé. Seule la société peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés. L’administration ne peut légalement mettre des suppléments d’imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu’ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l’indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. Toutefois, dans le cas d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant était l’unique associé, l’administration n’a pas à réitérer à son égard la notification précédemment adressée à la société. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 mars 2004, n° 248094, Fereshteh M.

Résumé : Les actes de l’état civil sont opposables à tous les tiers lorsqu’ils sont régulièrement établis et publiés. Un contribuable est par suite toujours recevable à se prévaloir devant le juge de l’impôt de sa situation matrimoniale telle qu’elle ressort de tels actes, alors même qu’il a établi sa situation fiscale sur le fondement d’une situation matrimoniale différente. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 mars 2004, n° 245458, André S.

Résumé : La doctrine administrative admettant, à certaines conditions, qu’un commerçant n’enregistre en comptabilité que le montant de ses recettes quotidiennes peut conduire à limiter les cas où la comptabilité est écartée comme gravement irrégulière. Elle peut donc influer sur les conditions dans lesquelles la preuve du bien et du mal fondé de l’impôt peut être apportée devant le juge, en application notamment du second alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales. Par suite une telle doctrine doit être regardée comme ne concernant pas seulement la procédure d’imposition, mais comme fixant, le cas échéant, des règles relatives à l’assiette de l’impôt, opposables à l’administration sur le fondement de l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales. [Lire la suite]

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