Cour administrative d’appel de Nantes, 18 février 2004, n° 00NT01064, Sarl Alpha Micor
Résumé : Le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l’activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l’exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d’activités d’une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d’une activité exonérée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 247312, Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé : Les missions de gestion et d’emploi des agents de la fonction publique territoriale définies aux articles 12 bis et 12-1 précités ne présentent pas un caractère accessoire et ne constituent pas le prolongement nécessaire de l’activité d’enseignement confiée au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE par l’article 11 précité. Dès lors, cet organisme ne peut être regardé comme un établissement d’enseignement, au sens des dispositions précitées de la loi fiscale. Il est, par suite, passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l’ensemble des propriétés bâties qu’il détient. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 253340, Jean-Marie D.

Résumé : Le contribuable peut tenir compte, pour le calcul de la plus-value imposable en application de l’article 150 A du code général des impôts, des travaux effectués par lui-même ou les membres de sa famille sur un immeuble dont il était propriétaire, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il peut tenir compte des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration ; que s’il ne peut, dès lors, ajouter au prix d’acquisition retenu pour le calcul de cette plus-value le coût des matériaux employés à l’occasion de travaux réalisés par lui-même ou les membres de sa famille s’il a déjà déduit ce coût de son revenu imposable, rien ne s’oppose en revanche à ce que la valeur des travaux ainsi réalisés soit dissociée du coût de ces matériaux et ajoutée au prix d’acquisition retenu. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 avril 2004, n° 252367, André D.

Résumé : Le législateur a entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application de l’article 261 du code général des impôts. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 avril 2004, n° 250713, Groupement d’intérêt économique Service central des titres de Brunoy

Résumé : Si, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique, les groupements d’intérêt économique ont pour but de faciliter ou de développer l’activité économique de leurs membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, ils sont, en vertu de ladite ordonnance, dotés d’une personnalité morale distincte de celles de leurs membres et ont une activité propre qui ne peut être assimilée à celle exercée directement par leurs membres. Par suite, c’est au regard de cette activité propre et non de celles de leurs membres que doit être apprécié si un groupement d’intérêt économique peut être qualifié de groupement professionnel agricole au sens de l’article 53 bis de l’annexe III au code général des impôts. La circonstance que le personnel soit déclaré comme relevant du régime agricole au regard des lois sociales est sans incidence sur cette qualification. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 avril 2004, n° 249644, Daniel A.

Résumé : En vertu des dispositions, respectivement, de l’article 1599 B du code général des impôts et de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont assises et recouvrées selon les mêmes règles que la taxe locale d’équipement ; que la taxe locale d’équipement dont le fait générateur est la délivrance d’un permis de construire est, aux termes du I de l’article 1723 quater du code général des impôts, "due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire", ce redevable pouvant, toutefois, en vertu de l’article 1723 quinquies du même code, en obtenir la décharge "s’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire" ; qu’en vertu des dispositions du II de l’article 1723 quater, la taxe ou le complément de taxe éventuellement exigibles "en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation", et dont le fait générateur est constitué par le constat d’une telle construction, est due par "le constructeur" ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque sont édifiées les constructions autorisées par un permis de construire non encore atteint par la péremption prévue à l’article R. 421-38 du code de l’urbanisme, d’une part, ces constructions n’ont pas, quel qu’en soit l’auteur, été réalisées "sans autorisation", au sens des dispositions susmentionnées du II de l’article 1723 quater du code général des impôts, et ne sont donc pas génératrices d’une charge de taxe locale d’équipement imposable au seul "constructeur", en cette qualité, d’autre part, la taxe dont la charge est née de la délivrance du permis de construire est due par le bénéficiaire de ce permis si celui-ci n’a pas fait l’objet d’un transfert, alors même qu’il n’est pas l’auteur des constructions, ce permis n’étant pas resté sans "suite", au sens des dispositions susmentionnées de l’article 1723 quinquies du code général des impôts. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 248037, Société Générali France Assurances

Résumé : Il résulte des dispositions du 2 de l’article 209 quater que les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme sont rapportées aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement et donnent lieu à un complément d’imposition égal à la différence entre l’imposition au taux normal et l’impôt au taux réduit de 15 % perçu lors de la réalisation de la plus-value ayant justifié cette réserve. Toutefois, en vertu du c) du 3 du même article, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable prend la décision de gestion d’imputer des pertes sur ladite réserve, les pertes ainsi annulées cessant alors d’être reportables. Les pertes mentionnées au c) du 3 sont constituées des seuls déficits fiscaux reportables tels qu’ils sont mentionnées au I de l’article 209 du code général des impôts ; que par suite, une société, qui décide d’imputer sur la réserve spéciale des plus-values à long terme des pertes comptables de l’exercice ou celles des exercices antérieurs, alors inscrites au bilan au compte de report à nouveau débiteur, sans mentionner dans sa déclaration de résultats aucune imputation de déficits fiscaux, doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 2 de l’article 209 quater, aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement. [Lire la suite]

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