Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 238315, SCI La Fontaine de Villiers
Résumé : Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 13 mai 2003, n° 00NT00547, Ville de Rennes

Résumé : Il résulte des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur et notamment, de celles de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, antérieurement à sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, que les obligations imposées par un plan d’occupation des sols en matière de réalisation de places de stationnement ne sont opposables qu’aux travaux soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Montpellier, référé, 19 février 2004, n° 0400473, SCI JMF IMMO

Résumé : Si la société requérante fait valoir que les constructions doivent bénéficier du raccordement électrique pour faire établir ces documents, elle n’établit pas que le défaut de raccordement électrique définitif fait obstacle à leur délivrance ou à tout le moins à la demande des dits documents, d’autant que la commune soutient que le refus opposé doit être regardé comme contenant un refus de raccordement définitif et que rien n’indique que le maire s’oppose à un raccordement provisoire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 janvier 2004, n° 227969, Raymond P.

Résumé : Le droit du propriétaire de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain ne peut être exercé, en vertu des dispositions précitées de l’article 555 du code civil, avant l’expiration de la convention qui permet à ce tiers d’occuper le terrain. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 1er octobre 2003, n° 01PA02889, Commune de Fontenay-aux-Roses

Résumé : Les communes ne peuvent décider d’exercer le droit de préemption que si elles justifient de l’existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement suffisamment précis et certain. Elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 229101, André N.

Résumé : S’il résulte des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire doit être conforme tant aux dispositions du plan d’occupation des sols de la commune qu’à celles du règlement sanitaire départemental qui portent sur les projets de construction, en revanche le règlement sanitaire départemental n’est pas au nombre des règles dont le respect s’impose aux auteurs d’un plan d’occupation des sols en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 6 novembre 2003, n° 00PA01250, Société Metin Brie

Résumé : La saisine du préfet sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par un acte d’une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande dont il s’agit. Dès lors, une telle saisine doit être regardée comme un recours administratif au sens de l’ancien article L.600-3 du code de l’urbanisme et être notifiée par son auteur, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement, à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. [Lire la suite]

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