Conseil d’Etat, Section, 25 juin 2004, n° 228437, SCI Maison médicale Edison
Résumé : Lorsque le projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire n’entre dans aucun des cas prévus à l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, un permis tacite naît au profit du pétitionnaire, à défaut de notification d’une décision expresse de l’autorité compétente pour statuer, à l’expiration du délai d’instruction figurant dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa de l’article R. 421-12 du même code. Si, dans une telle hypothèse, le pétitionnaire est recevable à déférer au juge de l’excès de pouvoir la lettre de notification en tant que, le cas échéant, elle indique à tort qu’il ne pourra bénéficier d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, une telle mention erronée de la lettre de notification ne saurait, par elle-même, avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’un tel permis tacite. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 6 mai 2004, n° 99MA00272, Société ASCP Promotion Construction

Résumé : Lorsqu’il donne son accord, en vertu de l’article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme, sur un projet relatif à une construction qui se situe dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, l’architecte des bâtiments de France n’a pas la même mission que celle qui lui est attribuée, par l’article R. 421-38-5 du même code, lorsqu’il est invité à donner son avis sur un projet relatif à une construction située dans un site inscrit. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 2 juin 2004, n° 02MA02068, Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Résumé : La notification prévue par les dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel contre une décision juridictionnelle qui constate l’existence d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, un arrêté interruptif de travaux intervenu au motif de l’absence de toute autorisation d’urbanisme permettant la réalisation des travaux en cause. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 254172, Société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher

Résumé : Les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d’urbanisme soient éclairées sur l’ensemble des vices susceptibles d’entacher la légalité de cet acte. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 juin 2004, n° 249465, Commune d’Ecouflant et Société des courses d’Angers

Résumé : L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de frapper d’irrecevabilité un recours contentieux qui, même s’il a été précédé d’un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 1er juin 2004, n° 00PA02602, SCI Jeannine et Bernard I. et autres c/ Commune de Montigny s/ Loing

Résumé : En vertu de l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, lorsque l’établissement d’un plan d’occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d’un plan approuvé a été ordonné, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l’article L.111-8 sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 juin 2004, n° 265457, Francis M.

Résumé : Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. [Lire la suite]

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