Conseil d’Etat, 7 mai 2003, n° 247499, M. Jacky V.
Résumé : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l’urbanisme que les constructions qui entrent dans le champ d’application des autorisations de construire, doivent, pour être régulièrement édifiées, soit bénéficier d’un permis de construire, soit lorsque, en application des dispositions de l’article L. 422-1, elles sont exemptées du permis de construire, disposer d’une autorisation de construire acquise en l’absence d’opposition dans un délai déterminé dans le cadre d’une procédure de déclaration de travaux. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 4 février 2003, n° 01PA04021, Ministre de l’intérieur et Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Résumé : En vertu des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, l’illégalité pour vice de procédure d’un plan d’occupation des sols ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 avril 2003, n° 237039, Secrétaire d’Etat au logement c/ SNC Norminter lyonnais

Résumé : La notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision mettant en demeure un constructeur d’interrompre les travaux qu’il a entrepris au motif que le permis de construire qui lui avait été délivré serait devenu caduc [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 242208, Mme Véronique M. et autres

Résumé : L’autorité administrative n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une déclaration d’utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l’opération concernée a, par suite du changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 mars 2003, n° 235421, Association syndiclae du lotissement des rives du rhône et autres

Résumé : Après qu’un projet de plan d’occupation des sols révisé a été arrêté par le conseil municipal conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme, il ne peut être modifié, avant d’être soumis à enquête publique, que par délibération du conseil municipal. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 mars 2003, n° 233545, Ville de Paris

Résumé : L’inspection des carrières peut légalement, dans les zones délimitées par l’arrêté interpréfectoral précité, émettre un avis défavorable à la délivrance du permis demandé lorsqu’elle ne dispose pas d’études suffisamment précises sur l’état du sous-sol pour garantir la stabilité de la construction projetée, alors même que l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme n’impose pas la production d’une telle étude parmi les pièces devant figurer dans le dossier de demande de permis de construire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 26 février 2003, n° 231558, M. et Mme Daniel B.

Résumé : L’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter. Cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l’intérêt général appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s’il n’a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s’abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté. Il doit en outre proposer à l’acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d’acquérir le bien et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. [Lire la suite]

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