Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2002, n°02-588, M. Roland A.
Résumé : Le requérant a engagé des frais pour déterminer le lieu d’implantation de l’éolienne et pour constituer le dossier de demande de permis de construire. En outre, le refus du préfet du Finistère de lui délivrer le permis qu’il sollicite ainsi que la confirmation de ce refus ont pour effet de faire échouer à court terme ce projet qui devait lui procurer des revenus. Dans ces conditions et compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le requérant qui est au chômage et ne dispose que de faibles ressources, les décisions du préfet du Finistère lui préjudicient de façon suffisamment immédiate et grave à ses intérêts. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 29 mars 2002, n° 244523, M. B.

Résumé : Si une demande de suspension fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation et si, par suite, dans le cas où une cour administrative d’appel est saisie, dans le cadre d’un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d’annulation, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle, en revanche la recevabilité d’une demande fondée sur l’article L. 521-2 n’est pas subordonnée à l’existence de conclusions au fond. Par suite, et alors même qu’une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d’appel ou de cassation cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 26 mars 2002, n° 244426, Société Route Logistique Transports

Résumé : L’activité de transport routier public ne peut être exercée que sous réserve de l’obtention de licences délivrées par l’administration. Les restrictions apportées en ce domaine au libre exercice d’une activité professionnelle résultent de la loi elle-même. Il s’ensuit que lorsque le préfet fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, de son pouvoir de retirer des licences précédemment accordées, il ne peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 22 mars 2002, n° 244279, Ministre de la Justice c/ M. C.

Résumé : Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait une exacte application de ces dispositions en communiquant le 5 mars 2002 la demande du requérant au centre de détention de Nantes et en assortissant cette communication de l’indication qu’une audience se déroulerait le 6 mars 2002 à 16 heures. Il appartenait, en effet, à l’administration de prendre toutes dispositions utiles pour assurer sa défense. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 22 mars 2002, n° 244321, M. Jean-Hugues M.

Résumé : En l’absence de circonstances particulières, la décision infligeant un blâme à un fonctionnaire civil ou militaire ne constitue pas une situation d’urgence. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 22 février 2002, n° 235345, Société des Pétroles Shell

Résumé : Pour la mise en oeuvre de la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. En rapprochant à cette fin, d’une part, les contraintes que l’exécution dans le délai prescrit de l’arrêté préfectoral impliquait pour l’exploitant de la station service, et d’autre part, les avantages que la réalisation immédiate des travaux prescrits par cet arrêté pouvait présenter pour la prévention des risques d’accident, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 décembre 2001, n° 235818, Commune de Saint-Jean-de-Luz

Résumé : Pour prononcer la suspension de la délibération litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a seulement relevé que "l’urgence de la suspension résulte du risque de défrichement prochain de la partie boisée de la zone" d’assiette du projet, sans répondre à l’argumentation en défense, non inopérante, de la commune relative à la nécessité de respecter les dispositions de la loi du 31 mai 1990 et d’assurer que les rassemblements de gens du voyage prévus dans la commune se déroulent dans des conditions satisfaisantes de tranquillité et d’hygiène. L’ordonnance doit donc, en conséquence, être annulée. [Lire la suite]

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