Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 240322, M. C.
Résumé : Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies. En estimant que l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne lui ouvrait pas cette possibilité, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a entaché son ordonnance d’une erreur de droit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 241039, Mlle R.

Résumé : La seule circonstance que les éléments produits par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer auraient déjà été à sa disposition lors de l’instruction de la demande de suspension présentée par la requérante et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile, faute que l’administration ait fait les diligences nécessaires, ne faisait pas obstacle à ce qu’ils fussent invoqués ultérieurement par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 mars 2002, n° 243338, SCI Stephaur et autres

Résumé : Le droit de propriété a, comme son corollaire qu’est le droit pour le locataire de disposer librement des biens pris à bail, le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En s’abstenant de prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille ordonnant l’expulsion, qui était exécutoire, le préfet des Bouches-du-Rhône, a, compte tenu des fins, de nature principalement revendicative, poursuivies par les occupants et en l’absence de trouble grave à l’ordre public susceptible d’être engendré par l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire, porté à l’exercice de cette liberté par les requérants une atteinte grave et manifestement illégale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 241534, Société des Pétroles Shell

Résumé : Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 240457, SARL Trans-Côte

Résumé : L’article L. 511-1 qui prévoit que le juge des référés se prononce dans les meilleurs délais, impose à ce juge de statuer avec diligence sur les demandes dont il est saisi, et n’a ni pour objet ni pour effet de faire du délai dans lequel il statue une condition de la régularité de l’ordonnance rendue. Ainsi la circonstance que l’ordonnance attaquée serait intervenue à une date privant la société requérante de la possibilité de faire valoir l’urgence de la suspension demandée n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 239772, SNC Montmorency

Résumé : En jugeant que la société apparaissait dépourvue d’intérêt à contester l’arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le préfet de police avait levé l’interdiction d’occuper l’immeuble dont elle est propriétaire, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont l’ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, a exactement qualifié les faits de l’espèce. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 3 avril 2002, n° 244686, Ministre de l’Intérieur c/ M. Kurtarici

Résumé : La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d’une liberté fondamentale. Toutefois, la procédure devant la cour administrative d’appel est écrite et, le requérant est en outre représenté devant la cour administrative d’appel par un avocat. Dans ces conditions le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur ce que l’exécution de l’arrêté contesté portait atteinte au droit pour l’intéressé d’assurer sa défense de manière effective. [Lire la suite]

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