Conseil d’Etat, 13 juin 2002, n° 243615, Mlle Aicha C.
Résumé : La suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Ainsi, elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée. Dans le cas où cette dernière a pour objet l’éviction du service d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où l’administration n’a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 juin 2003, n° 252542, Association de défense de la vallée du long et des sites environnants

Résumé : Pour exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l’article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique. La procédure prévue à l’article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s’il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l’une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience ; que ces deux procédures sont distinctes. Au demeurant, dans le cas où la demande est présentée sur le fondement de l’article L. 521-2, les voies de recours diffèrent selon que la procédure suivie est celle de l’article L. 522-1 ou celle de l’article L. 522-3. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article L. 522-3, mais d’engager la procédure de l’article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 mai 2003, n° 252872, M. Maurice P.

Résumé : La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Les voies de recours ouvertes contre les ordonnances du juge des référés prononçant la liquidation d’une astreinte qu’il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l’astreinte. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 mai 2003, n° 249541, Sarl Pico

Résumé : Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 26 février 2003, n° 249264, Société Les Belles demeures du Cap Ferrat

Résumé : Revirement : Lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure de l’article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 janvier 2003, n° 248458, Société civile immobilière Rotanna

Résumé : Le juge des référés n’a fait une mauvaise appréciation de l’urgence en ne prenant pas en compte les éléments apportés par la société montrant l’ancienneté de ses projets de construction sur la parcelle en cause, qu’elle a acquise en 1993 et pour laquelle elle a obtenu en 1998 un premier permis de construire pour un ensemble de 98 logements, ultérieurement contesté devant le tribunal administratif de Lyon. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 248895, M. Eric U.

Résumé : Le juge des référés, qui statue en l’état de l’instruction, a pu valablement estimé que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée dont le requérant demandait la suspension de l’exécution avait été retirée par le maire de Bois-le-Roi. [Lire la suite]

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