Conseil d’Etat, 29 octobre 2003, n° 259440, Mme Olga V. B. P. et M. Mathieu P.
Résumé : La procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 256336, Mme Christine P.

Résumé : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 19 septembre 2003, n° 260199, Société CORA Belgique, Société des supermarchés Match

Résumé : Lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l’équipement commercial, ni l’imminence de l’ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisés, ni la perspective d’une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d’urgence. Il appartient au requérant d’apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l’atteinte portée à sa situation économique -qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée- ou aux intérêts publics en cause. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 11 avril 2003, n° 01NT02096, Société Alstom Power Turbomachines

Résumé : Eu égard à l’office du juge du référé-provision, lorsque la créance dont se prévaut une entreprise qui a effectué certains travaux ou fourni certaines prestations n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant mais que le mandatement ou l’ordonnancement des sommes correspondant à ces travaux ou à ces prestations a fait l’objet, de la part de la personne publique au bénéfice de laquelle ils ont été exécutés, d’un refus fondé sur l’application des règles de la comptabilité publique et sur des risques de difficultés dans les rapports entre son ordonnateur et son comptable, l’obligation de cette personne publique doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 254837, Société Atlantique Terrains

Résumé : Dès lors que les propriétaires des parcelles, faisant usage du droit que leur confèrent les dispositions de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme, ont renoncé, implicitement ou explicitement, à l’aliénation de ces parcelles, empêchant ainsi la communauté urbaine de les acquérir, l’urgence ne peut plus être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser immédiatement le projet envisagé sur ces parcelles. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 22 août 2003, n° 259583, M. Marc C.

Résumé : Le refus de renouvellement ou de délivrance d’un passeport à un citoyen français porte atteinte à la liberté d’aller et venir qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 15 mai 2003, n° 01MA00571, M. Ibouroi Moilin S.

Résumé : Le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision de rejet d’une demande si, d’une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d’autre part, l’un au moins des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l’autorité administrative qui l’a prise l’une des injonctions prévues par les dispositions de la loi du 8 février 1995, aujourd’hui codifiées aux articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. [Lire la suite]

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