Cour administrative d’appel de Nantes, 21 février 2003, n° 01NT01589, M. Ngeba L.
Résumé : Si aux termes des dispositions de l’article 21-27 du code civil : "Nul ne peut acquérir la nationalité française (...) s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis", ces dispositions ne sont pas applicables aux seules personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, même d’une durée supérieure à six mois, à la condition qu’elle n’ait été assortie d’aucun sursis, mais à toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement dont la fraction non assortie d’un sursis a une durée égale ou supérieure à six mois. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 7 février 2003, n° 01NT01368, Mme Kim Hen P.

Résumé : Le procès-verbal prévu à l’article 43 du décret du 30 décembre 1993, destiné à apprécier le niveau de connaissance de la langue française de l’étranger qui demande sa naturalisation, ne figure pas au nombre des pièces qui doivent être transmises, par l’autorité administrative chargée de l’instruction de la demande de naturalisation, dans le délai de six mois à compter du récépissé du dossier de ladite demande, au ministre, qui dispose lui-même, en vertu de l’article 21-25-1 du code civil, d’un délai de dix-huit mois pour statuer. Ainsi, les dispositions de ce décret n’imposent ni que le procès-verbal susmentionné soit établi pour l’instruction de chaque demande de naturalisation, ni qu’il soit établi dès le début de l’instruction de la demande. Toutefois et nonobstant les prescriptions de circulaires, dont les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir, selon lesquelles ce procès-verbal doit être établi à une date aussi rapprochée que possible de celle de la décision ministérielle, la seule circonstance qu’une décision motivée par la connaissance insuffisante de la langue française serait fondée sur un procès-verbal établi à une date très antérieure à celle de la décision ne prive pas ledit procès-verbal de toute valeur probante et n’est pas de nature à entacher d’irrégularité ladite décision, lorsque l’administration est en mesure de produire d’autres éléments permettant d’écarter les affirmations de l’étranger relatives à ses progrès dans la connaissance de la langue française ou lorsque ces affirmations sont dépourvues de vraisemblance. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 juin 2003, n° 245211, M. Adel Ben Ali A.

Résumé : Indépendamment de l’énumération donnée par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d’étrangers qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 13 février 2003, n° 01LY02533, M. Alessandro F.

Résumé : Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 237934, M. Gheorghita C.

Résumé : S’il appartient au juge administratif français de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé d’un moyen tiré du caractère injustifié du signalement d’une personne aux fins de non-admission alors même qu’il a été prononcé par une autorité étrangère, partie à l’accord de Schengen, il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité des décisions des autorités des autres Etats parties qui fondent ce signalement. Ainsi le requérant, qui ne conteste pas que l’interdiction du territoire prononcée par les autorités italiennes était au nombre des décisions qui, en application des stipulations de l’article 96 de la convention d’application de l’accord de Schengen, justifient une inscription au fichier "Système d’information Schengen", ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette mesure d’interdiction du territoire aurait été prise selon une procédure irrégulière et serait disproportionnée par rapport aux faits qu’il a commis. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 6 mars 2003, n° 00MA01542, M. Abdelkader K.

Résumé : La notification d’un arrêté d’assignation à résidence a pour seul effet, quels que soient ses motifs, de suspendre l’exécution d’un arrêté d’expulsion, et ne peut être assimilée à l’abrogation de cette mesure d’expulsion. Il en résulte, d’une part, que l’assignation à résidence ne suspend pas le délai de recours contentieux qui court à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion, et d’autre part que l’abrogation de l’assignation à résidence, qui modifie, par elle-même, la situation de l’intéressé, et peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, ne fait pas naître une nouvelle décision d’expulsion. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 216909, M. Maurice S.

Résumé : Double peine : Dès lors que le requérant s’était rendu coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et avait participé de façon active à l’organisation d’un trafic de stupéfiants en état de récidive, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. [Lire la suite]

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