Conseil d’Etat, 17 octobre 2003, n° 247865, Préfet du Vaucluse c/ M. Pavol K.
Résumé : Dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, l’arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. K., qui ne tient pas compte des conditions du séjour de ce dernier pendant le temps où il servait dans la légion étrangère, doit être regardé comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 250921, M. Selvam R. et Mme Uma Maheswari S.

Résumé : En refusant à Mme S. un visa d’entrée en France lui permettant, accompagnée de son fils, de rejoindre M. R., père de l’enfant, et les autres membres de leur famille, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, alors même qu’elle relevait que le mariage des parents de l’enfant n’était pas valable au regard de la loi française et qu’elle estimait insuffisantes les ressources dont disposait M. R. pour subvenir aux besoins de la famille, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 novembre 2003, n° 223545, Ministre de l’intérieur c/ M. Spano

Résumé : En jugeant que, dans les circonstances particulières de l’affaire, la mesure d’assignation à résidence de M. S., dont la durée indéterminée ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ne faisait pas obstacle à ce que fût délivrée à l’intéressé une autorisation d’exercer une activité professionnelle, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article 28 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 238573, M. M’Hammed S. et Mme Fatna E. G.

Résumé : Si le fait que les intéressés n’établissaient pas être à la charge de leur fils dès lors que six de leurs enfants résidaient au Maroc, pouvait, parmi d’autres circonstances de fait, être utilisé pour rechercher si les intéressés étaient ou non à la charge effective de leur fils, il ne pouvait, à lui seul, légalement justifier que la qualité d’ascendants à la charge d’un ressortissant français ne fût pas reconnue aux requérants. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 17 octobre 2003, n° 249183, M. Mahmoud B.

Résumé : Revirement : Un étranger remplissant l’une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 241206, Mme Rabiha B.

Résumé : Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ne font obstacle à l’expulsion et à la reconduite à la frontière d’un étranger, père ou mère d’un enfant français résidant en France, qui exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qui subvient effectivement aux besoins de celui-ci, que si cet enfant est mineur. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 256600, M. Abdennour D.

Résumé : Par les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d’un étranger. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que l’arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu’une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l’annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle. Ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n’est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Après avoir expressément rappelé que, conformément à une règle générale de procédure contentieuse applicable en l’absence de texte contraire, l’appel formé contre le jugement rendu par le président du tribunal administratif ou son délégué n’est pas suspensif, le législateur, en limitant à un mois la durée du délai d’appel et en spécifiant que l’appel doit être présenté devant le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué par lui, a entendu prévoir qu’il est statué sur cet appel dans de brefs délais. Par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l’étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l’arrêté décidant sa reconduite à la frontière n’est pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté. Il lui est loisible, au demeurant, de demander au Conseil d’État d’ordonner le sursis à l’exécution dudit jugement en application des dispositions de l’article R. 811-17 du même code. [Lire la suite]

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