Conseil d’Etat, 24 mars 2004, n° 249369, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité c/ Mme B.
Résumé : Si les dispositions combinées de l’article 15 et de l’article 29 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient que l’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l’enfant adopté, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n’appartenant pas à l’une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles "dans toutes les décisions qui concernent les enfants. l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale". [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 27 février 2004, n° 252988, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ M. A.

Résumé : Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en première instance en matière de reconduite à la frontière, que si dans le cadre de la procédure orale qui succède à l’instruction contradictoire écrite les parties peuvent produire des documents nouveaux à l’appui de leurs observations orales, l’instruction écrite est normalement close, en application de l’article R. 776-12, au moment où l’affaire est appelée. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d’un mémoire émanant d’une partie qui n’en a pas exposé les éléments dans le cadre de la procédure orale, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l’analyser. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte - après l’avoir visé et, cette fois, analysé - il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l’exception de l’hypothèse particulière dans laquelle il s’agit pour le juge de la reconduite de se fonder sur un moyen qu’il devait relever d’office, - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l’audience pour permettre à l’autre partie d’en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 18 décembre 2003, n° 02PA02477, Arame M.

Résumé : Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 243514, Préfet de Police c/ M. D.

Résumé : La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un autre étranger en situation régulière, n’emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont l’autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n’entraînerait pas, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si tel est le cas, l’autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à l’encontre de l’intéressé un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 10 novembre 2003, n° 01MA00276, Ministre de l’intérieur

Résumé : Le ministre ne saurait utilement se prévaloir d’aucune des dispositions législatives précitées pour soutenir que la délivrance d’un titre de séjour à l’enfant mineur marocain d’un ressortissant français serait subordonnée à la condition de la régularité du séjour de l’intéressé et notamment à la possession d’un visa de long séjour. Cette condition n’apparaît davantage résulter d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d’aucune stipulation conventionnelle applicable en l’espèce. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 15 décembre 2003, n° 01NC01119, Mme Zahra Z.

Résumé : Si la requérante de nationalité marocaine, qui est entrée en France en août 2000, soutient que son fils, de nationalité française, a pourvu à ses besoins en lui envoyant de l’argent au Maroc, elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’envois réguliers au cours des années récentes. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils et ne peut dès lors pas bénéficier de plein droit d’une carte de résident. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 248288, Groupe d’information et de soutien des immigrés

Résumé : La procédure d’instruction des demandes de titre de séjour, telle qu’organisée par les décrets modifiés par le décret attaqué, exige notamment que l’administration vérifie les indications et les pièces justificatives présentées par l’étranger. Eu égard aux obligations et formalités qui incombent à l’administration, elle est ainsi au nombre des procédures dont la complexité justifie qu’il soit dérogé au délai de deux mois fixé par l’article 21. [Lire la suite]

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